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Loi concernant la réserve de Caughnawaga et modifiant la Loi des Indiens (S.C. 1934, ch. 29)

Loi à jour 2024-10-14

Loi concernant la réserve de Caughnawaga et modifiant la Loi des Indiens

S.C. 1934, ch. 29

Sanctionnée 1934-06-28

Loi concernant la réserve de Caughnawaga et modifiant la Loi des Indiens

Préambule S.R., 1886, ch. 44; S.R., 1927, ch. 98 S.R., 1886, ch. 43

CONSIDÉRANT que, par arrêté en conseil du cinquième jour de mars 1889 (C.P. 466), les dispositions de l'Acte de l’avancement des Sauvages, chapitre quarante-quatre des Statuts revisés du Canada, 1886, ont été appliquées aux Indiens iroquois de Caughnawaga, province de Québec, et que, pour donner effet à l’application dudit Acte, la réserve de Caughnawaga a reçu la désignation de Réserve indienne de Caughnawaga et été divisée en six arrondissements y indiqués; considérant que, par arrêté en conseil du douzième jour de juillet 1906 (C.P. 1419), dans l’exercice voulu des pouvoirs conférés par l’article quatre de l'Acte de l’avancement des Sauvages, tel qu’édicté par l’article premier du chapitre trente du Statut de 1890, il a été prescrit d’abolir la division de la Réserve indienne de Caughnawaga en arrondissements et de renfermer ladite réserve en un seul arrondissement; considérant qu’il ne semble avoir existé aucune disposition de l'Acte des Sauvages ou de quelque autre statut autorisant l’établissement de l’arrêté en conseil en dernier lieu mentionné et que celui-ci est, en conséquence, nul et sans effet; et considérant qu’il est opportun que soit validée toute chose régulièrement accomplie ou subie conformément aux dispositions de l’arrêté en conseil en dernier lieu mentionné et qu’il soit de nouveau pourvu à la division de la réserve en six arrondissements : À ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Note marginale :Validation d’actes et procédures

 Tous actes commis, toutes procédures prises ou choses accomplies ou subies sous le régime ou en conformité des dispositions dudit arrêté en conseil du douzième jour de juillet 1906 (C.P. 1419) sont, par les présentes, déclarés avoir été valides et exécutoires, à tous égards, comme si cet arrêté en conseil eût été légalement édicté.

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