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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Révocation pour fraude — déclaration de la Cour

  •  (1) Sauf si une personne fait une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 4]

  • Note marginale :Effet de la déclaration

    (3) La déclaration visée au paragraphe (1) a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou la répudiation de la citoyenneté de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre — qui demande à la Cour de déclarer que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35, 35.1 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — de prouver que celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.


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