Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Preuve des déclarations
25 (1) L’original ou une copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi, de la législation antérieure ou de leurs règlements d’application fait péremptoirement foi, en justice, de leur contenu, de l’identité des déclarants et de leur date.
Note marginale :Preuve de certificats ou autres documents
(2) Fait foi en justice l’original du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation, ou du certificat de répudiation ou tout document certifié équivalent par le ministre.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 25
- 2014, ch. 22, art. 23
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