Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Note marginale :Temporarisation — après cinq ans
28.1 (1) L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans
(2) Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Temporarisation — paragraphe 22.1(3)
(3) Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.
- 2014, ch. 22, art. 27
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