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Loi sur la réorganisation de la Corporation de développement du Canada (L.C. 1985, ch. 49)

Loi à jour 2024-11-26

Prorogation de la société (suite)

Note marginale :Modifications permises

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 5 à 7 n’ont pas pour effet d’empêcher la Société ou ses actionnaires ou administrateurs de modifier ses statuts en conformité avec la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes après sa prorogation sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Par dérogation à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, la Société et ses actionnaires et administrateurs ne peuvent pas modifier des dispositions contenues dans les clauses de prorogation en application des alinéas 5(1)a) à c) ni établir des statuts ou des règlements incompatibles avec une de ces dispositions.

Dispositions transitoires et abrogatives

Note marginale :Nombre d’administrateurs

  •  (1) Par dérogation à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, le conseil d’administration de la Société est composé d’au moins dix-huit et d’au plus vingt et un administrateurs, selon ce que fixe le conseil.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    Note de bas de page *(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la plus tardive des dates suivantes :

    • a) deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) la date à laquelle le nombre de droits de vote qui peuvent habituellement être exercés par Sa Majesté, ou pour son compte, pour l’élection des administrateurs de la Société devient inférieur à dix pour cent de la totalité de ces droits de vote.

Note marginale :Nomination d’administrateurs

  •  (1) Par dérogation à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, au lieu d’exercer, lors d’une résolution portant élection du conseil d’administration, le droit de vote attaché aux valeurs mobilières de la Société que Sa Majesté du chef du Canada détient, le ministre peut, chaque année, nommer au maximum cinq administrateurs de la Société avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Temps

    (2) Les nominations visées au paragraphe (1) sont faites par avis écrit envoyé à la Société au moins trente jours avant la date de l’avis de convocation de l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) La Société avise le ministre de la date visée au paragraphe (2) au moins quarante-cinq jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Remplacement

    (4) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nommer le remplaçant d’un administrateur nommé en vertu du présent article en cas de décès, de démission ou d’empêchement de celui-ci.

  • Note marginale :Mandat

    (5) Les administrateurs nommés en vertu du paragraphe (1) entrent en fonctions à compter de l’assemblée annuelle suivant leur nomination et cessent de les exercer, sauf si leur mandat est renouvelé, à la date d’entrée en fonctions de leurs remplaçants élus à une assemblée annuelle.

  • Note marginale :Restriction

    Note de bas de page *(6) Aucun administrateur ne peut être nommé en application du présent article après la plus tardive des dates suivantes :

    • a) deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) la date à laquelle le nombre de droits de votes qui peuvent habituellement être exercés par Sa Majesté, ou pour son compte, pour l’élection des administrateurs de la Société devient inférieur à dix pour cent de la totalité de ces droits de vote.

Note marginale :Fonds d’assurance, de fiducie et de prêt

  •  (1) Les actions de la Société font partie des placements autorisés pour les fonds d’une société à laquelle s’applique la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, la Loi sur les compagnies de prêt ou la Loi sur les compagnies fiduciaires.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 30 avril 1989.

Note marginale :Application

Note de bas de page * Les articles 9 à 11 s’appliquent à la Société à compter de la délivrance du certificat de prorogation de la Société.

 [Modification]

Note marginale :1970-71-72, ch. 49

  • Note de bas de page * (1) La Loi sur la Corporation de développement du Canada est abrogée à la date de la délivrance du certificat de prorogation de la Société.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le Directeur est exempté des exigences du paragraphe 181(5) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes lorsqu’il délivre le certificat de prorogation à la Société; il en fait cependant publier un avis dans la Gazette du Canada; cet avis donne la date du certificat et annonce l’abrogation, à cette date, de la Loi sur la Corporation de développement du Canada.

 

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