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Version du document du 2002-12-31 au 2005-07-19 :

Loi sur les prestations de guerre pour les civils

L.R.C. (1985), ch. C-31

Loi concernant les pensions et allocations de guerre destinées aux civils

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 1
  • 1992, ch. 24, art. 2
  • 1999, ch. 10, art. 19

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux parties I à X.

    Commission

    Commission[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 79]

    guerre

    guerre La guerre livrée par Sa Majesté et ses alliés à l’Allemagne et ses alliés, laquelle guerre est censée, pour l’application de la présente loi, avoir commencé le 1er septembre 1939 et s’être terminée le 1er avril 1947. (War)

    ministre

    ministre Le ministre des Anciens Combattants ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

  • Note marginale :Mention de taux de pension

    (2) La mention, dans la présente loi, d’un ou de plusieurs taux énoncés aux annexes I, II ou III de la Loi sur les pensions vaut mention de ce ou de ces taux augmentés en vertu de la partie V de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 2
  • 1995, ch. 18, art. 79
  • 1999, ch. 10, art. 20
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Personnes réputées membres de certains groupes

 La personne qui a servi sur un théâtre réel de guerre, au sens des alinéas 37(8)b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, au sein d’un groupe ou organisme mentionné à la partie II.1, III, VII.1 ou X, ou aux alinéas e), f), h) ou i) de la définition de civil au paragraphe 56(1), à titre d’auxiliaire ou à titre de membre de la réserve ou du personnel débutant, de soutien ou de piste, qu’elle ait été ou non inscrite comme membre de ce groupe ou de cet organisme, est, pour l’application de cette partie ou de cet alinéa, censée avoir été membre de ce groupe ou de cet organisme si elle travaillait étroitement ou en coopération avec ce groupe ou cet organisme dans des conditions de service essentiellement analogues à celles d’un membre des forces en temps de guerre.

  • 2000, ch. 34, art. 1

Note marginale :Les demandes sont étudiées et jugées comme les demandes prévues dans la Loi sur les pensions

 Toutes les demandes de pensions, d’allocations et d’indemnités prévues dans les parties I à X sont étudiées et jugées de la même manière que les demandes visées par la Loi sur les pensions, et toutes les dispositions de cette dernière qui ne sont pas incompatibles avec les parties I à X s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à chaque demande en vertu des parties I à X.

  • S.R., ch. C-20, art. 3

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 2]

Égalité de statut

Note marginale :Égalité de statut

 Les personnes de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 5
  • 1992, ch. 24, art. 3

PARTIE IPêcheurs canadiens en eau salée

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

opération de l’ennemi ou contre-opération

opération de l’ennemi ou contre-opération Sont assimilés à une opération de l’ennemi ou à une contre-opération les risques de navigation découlant de la Seconde Guerre mondiale auxquels s’est exposé un navire se livrant à la pêche industrielle en eau salée pour le Canada ou Terre-Neuve, lorsqu’il a été employé pour un voyage qui, de l’avis du ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de Sa Majesté ou de ses alliés. (enemy action or counteraction against the enemy)

pêcheur canadien en eau salée

pêcheur canadien en eau salée Sujet britannique qui a servi à bord d’un navire se livrant à la pêche industrielle en eau salée pour le Canada ou Terre-Neuve. (Canadian salt water fisher)

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 6
  • 1992, ch. 24, art. 3
  • 1999, ch. 10, art. 22

Note marginale :Application de la Loi sur la marine marchande du Canada

 Pour l’application de la présente partie, le statut d’un navire et des membres de son équipage, ainsi que la classe de voyage qu’il effectue sont établis conformément à la Loi de la marine marchande du Canada, 1934 et ses règlements d’application, dans leur version à l’époque en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 7
  • 1999, ch. 10, art. 22

Preuve

Note marginale :Preuve

 Faute d’attestation officielle quant au service en mer d’une personne ou à une blessure ou maladie survenue pendant ce service, le ministre peut accepter toute déclaration solennelle ou semblable d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les renseignements sur l’existence du navire à bord duquel l’intéressé prétend avoir servi sont corroborés par des registres officiels;

  • b) les renseignements ne sont contredits par aucun autre élément de preuve;

  • c) après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité des renseignements.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 8
  • 1992, ch. 24, art. 4
  • 1995, ch. 18, art. 80
  • 1999, ch. 10, art. 23

Pensions et allocations pour invalidité et décès

Note marginale :Pension et allocation

 Une pension ou une allocation peuvent être accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, à tout pêcheur canadien en eau salée non pensionné au sens de cette loi, ou à son égard, au titre de toute blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours de la guerre et causée directement par une opération de l’ennemi ou une contre-opération et entraînant une invalidité ou le décès.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 9
  • 1992, ch. 24, art. 4
  • 1999, ch. 10, art. 24

Note marginale :Indemnité autrement payable

 Nulle pension ne peut être accordée au titre d’une invalidité ou d’un décès pour lesquels une indemnité est payable sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou d’une loi sur les accidents du travail ou de lois semblables à moins que le ministre ne soit convaincu qu’aucune demande d’indemnité à cet égard n’a été présentée et que l’intéressé ne lui fasse parvenir une renonciation, en la forme approuvée par lui, à toute demande d’indemnité afférente.

  • 1999, ch. 10, art. 24

Note marginale :Présomption de décès

 Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, présumer le décès chaque fois que, d’après la preuve disponible sur les circonstances entourant la disparition de la personne dont le décès est mis en question ou la perte du navire à bord duquel elle servait, le ministre est convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que le décès est effectivement survenu.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 10
  • 1995, ch. 18, art. 85

 [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 25]

Note marginale :Lorsque l’ayant droit n’est pas citoyen canadien ni résident du Canada

 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une personne ayant droit à une pension prévue dans la présente partie n’est pas citoyen canadien ni résident du Canada, le ministre peut, au lieu de cette pension, accorder la pension ou la somme globale qu’il estime proportionnée à la pension qui aurait été payable sous le régime de la présente partie à cette personne, si elle avait été citoyen canadien ou résident du Canada, eu égard au coût de la vie comparé et aux autres questions qui peuvent influer sur la valeur de la pension, mais nulle pension ou somme accordée sous le régime du présent article ne doit excéder le montant de la pension qui serait payable à cette personne aux termes de la présente partie si elle était citoyen canadien ou résident du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 12
  • 1995, ch. 18, art. 85

 [Abrogés, 1992, ch. 24, art. 6]

 [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 26]

PARTIE I.1[Abrogée, 1999, ch. 10, art. 27]

PARTIE IIPersonnel des services auxiliaires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

auxiliaire

auxiliaire Personne qui était employée et payée par les Canadian Legion War Services Inc., le Conseil national de la Young Men’s Christian Association of Canada, les Knights of Columbus Canadian Army Huts ou les Salvation Army Canadian War Services, pour aider aux surveillants, et qui a quitté le Canada pour être affectée :

  • a) soit aux forces navales canadiennes sous l’autorité du chef du personnel naval;

  • b) soit aux formations et unités actives des forces de l’armée canadienne sous l’autorité de l’adjudant général;

  • c) soit aux formations et unités actives des forces aériennes canadiennes sous l’autorité du directeur du personnel au Conseil de l’air. (helper)

membre du personnel central d’outre-mer

membre du personnel central d’outre-mer Personne qui n’est ni surveillant ni auxiliaire, et qui était membre du personnel central et à l’emploi et à la solde des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national de la Young Men’s Christian Association of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts ou des Salvation Army Canadian War Services, et qui a quitté le Canada sous l’autorité du chef du personnel naval, de l’adjudant général ou du directeur du personnel au Conseil de l’air. (member of the Overseas Headquarters Staff)

surveillant

surveillant Représentant ambulant autorisé des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national de la Young Men’s Christian Association of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts ou des Salvation Army Canadian War Services, qui a directement fourni des services et des facilités de récréation à l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes canadiennes, qui a été choisi et agréé par le chef du personnel naval, l’adjudant général ou le directeur du personnel au Conseil de l’air, et a quitté le Canada sous l’autorité de l’un de ces derniers. (supervisor)

  • S.R., ch. C-20, art. 17

Surveillants et auxiliaires

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux surveillants et auxiliaires, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 17
  • 1999, ch. 10, art. 28
  • 2000, ch. 34, art. 3

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 3]

Personnel central d’outre-mer

Note marginale :Taux de pension aux membres du personnel central d’outre-mer

 Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux membres du personnel central d’outre-mer, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou maladie — ou son aggravation — causée directement par une opération de l’ennemi ou une contre-opération durant leur service pendant la guerre et entraînant une invalidité ou le décès.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 19
  • 1999, ch. 10, art. 28

PARTIE II.1La Newfoundland Overseas Forestry Unit

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux membres de la Newfoundland Overseas Forestry Unit, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • 2000, ch. 34, art. 4

PARTIE IIICorps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 20
  • 1999, ch. 10, art. 28
  • 2000, ch. 34, art. 5

PARTIE IVGendarmerie royale du Canada

Note marginale :Demandes

  •  (1) Toutes demandes d’indemnisation, prévues à l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, sont déférées au ministre pour étude et décision; le ministre doit évaluer le degré d’invalidité pour lequel une indemnité peut être accordée sous le régime de cet article.

  • Note marginale :Taux de l’indemnité

    (2) Une indemnité est accordée aux taux et de la manière que le gouverneur en conseil peut prescrire selon l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • Note marginale :Nouvelle évaluation de l’invalidité

    (3) Lorsqu’une évaluation est faite sous le régime du présent article et que le ministre, subséquemment, procède à une nouvelle évaluation du degré d’invalidité, l’indemnité doit être versée d’après les taux applicables à l’époque où l’indemnité a été accordée en premier lieu.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 21
  • 1995, ch. 18, art. 85

PARTIE VGendarmerie royale du Canada — gendarmes spéciaux

Définition

Note marginale :Définition de gendarme spécial

 Dans la présente partie, gendarme spécial s’entend d’une personne spécialement engagée et employée par la Gendarmerie royale du Canada, sous l’autorité du gouverneur en conseil, pour la tâche particulière de monter la garde à des endroits vulnérables dans tout le Canada ou pour d’autres fonctions semblables pendant la guerre.

  • S.R., ch. C-20, art. 25

Pensions pour invalidité et décès

Note marginale :Pensions aux gendarmes spéciaux

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions sont accordées aux gendarmes spéciaux ou relativement aux gendarmes spéciaux qui, pendant la guerre et en conséquence directe de l’accomplissement de leurs fonctions de gendarmes spéciaux, ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou le décès.

  • S.R., ch. C-20, art. 26

Note marginale :Taux et mode de versement

 La pension à accorder sous le régime de la présente partie pour une invalidité est accordée au taux et de la manière que le gouverneur en conseil peut prescrire en vertu de l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • S.R., ch. C-20, art. 27

Note marginale :Dispositions applicables

 Les pensions accordées sous le régime de la présente partie quant au décès le sont conformément à l’article 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et, pour l’application de cet article, la solde et les allocations qui auraient été permises aux fins de pension doivent être la solde et les allocations réelles que le gendarme spécial recevait à l’époque de son décès.

  • S.R., ch. C-20, art. 28

Note marginale :Montant de la pension

 Lorsqu’un gendarme spécial reçoit une pension pour invalidité prévue dans la Loi sur les pensions, le montant de la pension payable aux termes de la présente partie ne peut, à aucun moment, excéder le montant par lequel la pension autorisée par cette loi pour une invalidité totale excède la pension qu’il reçoit en vertu de cette loi.

  • S.R., ch. C-20, art. 29

Note marginale :Inapplicable si la Loi sur les pensions s’applique

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une invalidité à l’égard de laquelle une pension a été accordée sous le régime de la Loi sur les pensions.

  • S.R., ch. C-20, art. 30

Note marginale :Payable à la cessation des fonctions

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie à un gendarme spécial, ou à son égard, avant qu’il cesse d’être gendarme spécial.

  • S.R., ch. C-20, art. 31

Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant et enfants survivants seulement

 Aucune pension pour décès ne peut être accordée aux termes de la présente partie à une personne ou à l’égard d’une personne autre que l’époux ou conjoint de fait survivant et les enfants survivants du gendarme spécial pour le décès duquel la pension est réclamée.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 29
  • 2000, ch. 12, art. 80

PARTIE VIEngagés de la défense passive

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

blessure de service de guerre

blessure de service de guerre Dans le cas d’un engagé de la défense passive autre qu’un engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit, toute blessure corporelle reçue pendant la guerre et en conséquence et au cours de l’exécution de ses fonctions comme tel, résultant directement d’une opération de l’ennemi ou contre-opération, ou d’un acte en anticipation d’une attaque de l’ennemi ou pendant un obscurcissement, une épreuve ou une période d’instruction dûment autorisée par l’officier supérieur de la défense passive dans la région désignée où cette blessure est survenue, et, dans le cas d’un engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit, des blessures reçues en conséquence et au cours de l’exécution de ses fonctions comme engagé d’évacuation. (war service injury)

engagé de la défense passive

engagé de la défense passive Personne inscrite comme volontaire dans une région désignée par un corps officiel organisé en vue de la défense passive, engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit ou personne désignée comme tel par le ministre, sous le régime de l’article 40. (air raid precautions worker)

invalidité grave ou prolongée

invalidité grave ou prolongée N’est pas assimilée à une invalidité grave ou prolongée une invalidité d’un degré inférieur à vingt pour cent, appréciée de la manière prévue par le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions. (serious or prolonged disability)

région désignée

région désignée Toute région que le gouverneur en conseil a ainsi désignée. (designated area)

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 30
  • 1995, ch. 18, art. 85

Pensions et allocations pour invalidité et décès

Note marginale :Taux applicables

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions à l’égard de l’invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d’une blessure de service de guerre.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 31
  • 1999, ch. 10, art. 29

Note marginale :Négligence volontaire ou conduite répréhensible

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une blessure de service de guerre subie par suite de négligence volontaire ou de conduite répréhensible de l’engagé de la défense passive par qui ou à l’égard de qui la pension est réclamée.

  • S.R., ch. C-20, art. 36

Note marginale :Si une autre pension ou un autre paiement est versé

 Aucune pension pour une blessure de service de guerre n’est versée en vertu de la présente partie à une personne, ou à son égard, au cours de toute période durant laquelle cette personne reçoit ou a droit de recevoir pour cette même blessure quelque indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de même nature, payable sur des fonds publics auxquels la personne en question n’a pas contribué directement, sauf si cette indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement est inférieur au montant de la pension qui serait autrement payable aux termes de la présente partie, auquel cas une pension, égale au montant par lequel la pension qui serait autrement payable en vertu de la présente partie excède cette autre indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement, peut être acquittée sous le régime de la présente partie durant une telle période.

  • S.R., ch. C-20, art. 37

Note marginale :Pension à l’époux ou conjoint de fait survivant

  •  (1) Aucune pension ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à l’époux ou conjoint de fait survivant d’une personne pour le décès de cette dernière, à moins que, lors du décès de celle-ci, l’époux ou conjoint de fait survivant n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de cette personne ou que celle-ci n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de l’époux ou conjoint de fait survivant et que celui-ci n’ait été l’époux ou conjoint de fait, selon le cas, de cette personne avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle la pension est réclamée.

  • Note marginale :Pension supplémentaire à l’époux ou conjoint de fait

    (2) Aucune pension supplémentaire ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à une personne, concernant son époux ou conjoint de fait, à moins qu’elle n’ait subvenu entièrement ou dans une large mesure aux besoins de celui-ci immédiatement avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle cette pension supplémentaire est réclamée.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 34
  • 2000, ch. 12, art. 81

Note marginale :Déduction

 Le ministre peut déduire de toute pension supplémentaire payable aux termes de la présente partie à l’égard d’une personne à charge tout montant payable comme indemnité ou allocation, qu’il le soit sur des fonds publics ou autrement, pour l’entretien de cette personne à charge.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 35
  • 1995, ch. 18, art. 81

Note marginale :Couples de pensionnés

 Si deux personnes à qui des pensions peuvent être accordées aux termes de la présente partie sont mariées ensemble ou sont conjoints de fait, il peut leur être versé des pensions sous le régime de la présente partie comme si elles n’étaient pas mariées et n’étaient pas conjoints de fait, mais en pareil cas les pensions supplémentaires, s’il en est, qui peuvent être accordées en vertu de la présente partie à l’égard de tout enfant ou tous enfants à charge, sont payées pour la blessure du mari, à moins qu’il ne subvienne pas entièrement ou dans une large mesure aux besoins de sa femme, auquel cas ces pensions supplémentaires, s’il en est, sont versées pour la blessure au parent qui est responsable de l’entretien de cet enfant ou ces enfants à charge.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 36
  • 2000, ch. 12, art. 83

Note marginale :Enfants

 Aucune pension supplémentaire ne peut être accordée aux termes de la présente partie à l’égard d’un enfant né plus de neuf mois après la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle une pension est payable.

  • S.R., ch. C-20, art. 41

Note marginale :Enfants

 Si une personne à qui une pension peut être accordée aux termes de l’article 31 a moins de dix-sept ans, aucune pension n’est payée à cette personne jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de dix-sept ans, mais le ministre peut prescrire que, jusqu’à ce qu’elle atteigne cet âge, la pension soit administrée au profit de la personne en question par le ministère des Anciens Combattants, ou une personne ou un organisme choisis par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 38
  • 1995, ch. 18, art. 82
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 50]

Note marginale :Personnes désignées comme engagés de la défense passive

 Le ministre peut désigner comme engagé de la défense passive toute personne qui, à titre d’employé dans un service essentiel, bien que non inscrit comme engagé volontaire, a prêté assistance dans le travail de défense passive résultant d’une opération de l’ennemi ou contre-opération ou d’un obscurcissement dûment autorisé.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 40
  • 1995, ch. 18, art. 85

PARTIE VIIBlessure au cours d’un traitement curatif

Note marginale :Taux de pension et d’allocation

 Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux personnes — ou à leur égard — qui, à la fois :

  • a) ont été appelées à l’instruction militaire ou au service en vertu de la Loi de 1940 sur la mobilisation des ressources nationales, chapitre 13 des Statuts du Canada de 1940;

  • b) ont accepté et suivi un traitement prescrit par le ministère des Anciens Combattants en vue d’améliorer leur état physique et de les préparer à l’instruction militaire ou au service en question;

  • c) ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou un décès consécutif ou se rattachant directement à ce traitement.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 41
  • 1999, ch. 10, art. 30
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Taux de pension et d’allocation

 Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux personnes — ou à leur égard — qui, à la fois :

  • a) se sont offertes volontairement à accomplir du service actif dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes canadiennes mais ne furent pas acceptées à cause de leur état physique;

  • b) ont reçu un traitement curatif du ministère des Anciens Combattants, aux conditions prescrites par le gouverneur en conseil, en vue de les préparer au service actif dans lesdites forces;

  • c) ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou un décès consécutif ou se rattachant directement à ce traitement.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 42
  • 1999, ch. 10, art. 31
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

PARTIE VII.1Détachement des auxiliaires volontaires (Première Guerre mondiale)

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

  •  (1) La Loi sur les pensions s’applique aux membres canadiens du détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique pendant la Première Guerre mondiale, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi comme membre des forces au sens de cette loi.

  • Note marginale :Définition de membre canadien

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne était un membre canadien si, au commencement de son service comme membre, elle était, selon le cas :

    • a) citoyen canadien;

    • b) ressortissant canadien au sens de l’article 2 de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927;

    • c) sujet britannique domicilié à Terre-Neuve.

  • 2000, ch. 34, art. 6

PARTIE VIIIDétachement des auxiliaires volontaires (Seconde Guerre mondiale)

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

blessure de service de guerre

blessure de service de guerre Blessure reçue en conséquence et au cours de l’exécution de fonctions comme membre du détachement des auxiliaires volontaires. (war service injury)

invalidité grave ou prolongée

invalidité grave ou prolongée N’est pas assimilée à une invalidité grave ou prolongée une invalidité d’un degré inférieur à vingt pour cent, appréciée de la manière prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions. (serious or prolonged disability)

membre du détachement des auxiliaires volontaires

membre du détachement des auxiliaires volontaires Membre du Corps des infirmières auxiliaires de la Croix-Rouge canadienne ou de la Division des infirmières de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, qui, avec l’approbation de l’adjudant général, a servi dans le Service de santé royal de l’armée canadienne pendant la guerre. (member of the Voluntary Aid Detachment)

  • S.R., ch. C-20, art. 48

Note marginale :Taux de pension et d’allocation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions à l’égard de l’invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d’une blessure de service de guerre.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 44
  • 1999, ch. 10, art. 32

Note marginale :Conduite répréhensible

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une blessure de service de guerre subie par suite de négligence volontaire ou de conduite répréhensible du membre du détachement des auxiliaires volontaires par qui ou à l’égard de qui une pension est réclamée.

  • S.R., ch. C-20, art. 50

Note marginale :Cumul de prestations évité

 Aucune pension pour une blessure de service de guerre n’est versée en vertu de la présente partie à une personne, ou à son égard, au cours de toute période durant laquelle cette personne reçoit ou a droit de recevoir pour cette même blessure quelque indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de même nature, payable sur des fonds publics auxquels la personne en question n’a pas contribué directement, sauf si cette indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement est inférieur au montant de la pension qui serait autrement payable aux termes de la présente partie, auquel cas une pension, égale au montant par lequel la pension qui serait autrement payable en vertu de la présente partie excède cette autre indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement, peut être acquittée sous le régime de la présente partie durant une telle période.

  • S.R., ch. C-20, art. 51

 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 51]

PARTIE IXPréposés d’assistance sociale outre-mer (Seconde Guerre mondiale et guerre de Corée)

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

guerre de Corée

guerre de Corée Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953. (Korean War)

préposé d’assistance sociale outre-mer

préposé d’assistance sociale outre-mer Personne qui, sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, a servi hors du Canada :

  • a) pendant la guerre comme préposé d’assistance sociale, aide-infirmier, conducteur d’ambulance ou de train motorisé, membre du personnel central d’outre-mer, ou en toute autre qualité, y compris comme infirmier ou chirurgien en orthopédie choisi par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour service outre-mer auprès du ministère écossais de la Santé;

  • b) dans la guerre de Corée dans le cadre de fonctions similaires à celles visées à l’alinéa a). (overseas welfare worker)

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 48
  • 2000, ch. 34, art. 8

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux préposés d’assistance sociale outre-mer, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi comme membres des forces au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 49
  • 1999, ch. 10, art. 33
  • 2000, ch. 34, art. 8

 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 8]

PARTIE XLe Ferry Command

Note marginale :Définition de membre civil du Ferry Command

 Dans la présente partie, membre civil du Ferry Command s’entend d’une personne, autre qu’un membre des forces, qui, à la fois :

  • a) était employée, pendant la guerre, par le ministère de l’Air du Royaume-Uni;

  • b) était domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve au début de cet emploi;

  • c) a servi pendant la guerre à titre de membre du personnel navigant avec le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l’Atlantic Ferrying Organization à bord d’un aéronef faisant l’objet d’un convoyage :

    • (i) soit entre le Canada et un lieu autre que le Canada ou Terre-Neuve,

    • (ii) soit entre Terre-Neuve et un lieu autre que le Canada ou Terre-Neuve,

    • (iii) soit à l’intérieur des limites du Canada ou de Terre-Neuve, ou entre le Canada et Terre-Neuve, si le vol, de l’avis du ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de Sa Majesté ou de ses alliés.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 52
  • 2000, ch. 34, art. 9

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux membres civils du Ferry Command, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 53
  • 1995, ch. 18, art. 85
  • 1999, ch. 10, art. 34
  • 2000, ch. 12, art. 82, ch. 34, art. 9

 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 9]

PARTIE XIAllocations civiles

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation

    allocation Allocation visée au paragraphe 57(1). (allowance)

    ancien combattant de la marine marchande

    ancien combattant de la marine marchande[Abrogée, 1999, ch. 10, art. 35]

    civil

    civil

    • a) Personne qui, à la fois :

      • (i) a servi en mer sur un navire immatriculé au Canada ou à Terre-Neuve durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale pendant une période minimale de six mois,

      • (ii) a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant la période de service mentionnée au sous-alinéa (i);

    • b) citoyen canadien, ressortissant canadien au sens de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou sujet britannique domicilié à Terre-Neuve au commencement de son service ouvrant droit à une allocation, qui, à la fois :

      • (i) a servi en mer, durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, pendant une période minimale de six mois sur un navire immatriculé soit au Royaume-Uni soit dans un des pays alliés ou associés de Sa Majesté lors de l’une ou l’autre desdites guerres,

      • (ii) a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant la période de service mentionnée au sous-alinéa (i);

    • c) [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 35]

    • d) citoyen canadien qui, à la fois :

      • (i) a servi en mer pendant une période minimale de six mois sur un navire d’un autre pays allié ou associé aux Nations Unies pendant les opérations militaires de celles-ci en Corée,

      • (ii) pendant la période de service visée au sous-alinéa (i), a servi sur un tel navire durant au moins vingt-huit jours sur des eaux dangereuses au large des côtes de la Corée;

    • e) membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • f) membre canadien, au sens de l’article 42.1, du détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique pendant la Première Guerre mondiale qui a servi pendant la Première Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • g) préposé d’assistance sociale outre-mer :

      • (i) au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 48, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,

      • (ii) au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 48;

    • h) membre civil du Ferry Command, au sens de l’article 52, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • i) membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • j) personne qui reçoit une pension sous le régime des parties I à X, ou qui est déclarée avoir été admissible à une semblable pension après son décès.

    La présente définition exclut les anciens combattants de la marine marchande. (civilian)

    eaux dangereuses

    eaux dangereuses Les océans, les mers ou les eaux que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut déterminer. (dangerous waters)

    navire

    navire Selon le cas :

    • a) un navire ou vaisseau affecté au commerce ou au transport de cargaisons ou de passagers;

    • b) un navire ou vaisseau pris en charge et mis en service par l’Amirauté britannique.

    La présente définition exclut un navire ou vaisseau affecté à l’industrie de la pêche. (ship)

    service en mer

    service en mer Le service à bord d’un navire qui normalement a navigué ou a été mis en service hors des eaux territoriales de tous les pays durant la Première Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale ou durant les opérations militaires des Nations Unies en Corée. (service at sea)

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) la Première Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 4 août 1914 et s’être terminée le 11 novembre 1918;

    • b) la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 1er septembre 1939 et s’être terminée :

      • (i) à l’égard du service relatif aux opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen, le 8 mai 1945,

      • (ii) à l’égard du service relatif aux opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique, le 15 août 1945;

    • c) les opérations militaires des Nations Unies en Corée sont réputées avoir commencé le 25 juin 1950 et avoir pris fin le 27 juillet 1953.

  • Note marginale :Calcul du service

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), dans le calcul de la période pendant laquelle une personne a servi en mer pour l’application de l’alinéa a) ou b) de la définition de civil au paragraphe (1), le temps pendant lequel cette personne a été prisonnier de guerre ou a été internée doit être considéré comme du service en mer.

  • Note marginale :Exclusion

    (3.1) Toutefois, n’est pas considéré comme du service en mer le temps où la personne avait moins de quatorze ans.

  • Note marginale :Idem

    (4) Dans le calcul de la période pendant laquelle une personne a servi outre-mer pour l’application de l’alinéa e) ou g) de la définition de civil au paragraphe (1), la durée du voyage de cette personne, à compter de la date de son embarquement pour le Royaume-Uni jusqu’à son arrivée dans ce pays ainsi que de la date de son embarquement du Royaume-Uni pour le Canada ou Terre-Neuve jusqu’à son arrivée au Canada ou à Terre-Neuve, est considérée comme du service outre-mer.

  • Note marginale :Application de certains articles

    (5) Les articles 7, 8 et 10 s’appliquent aux dispositions de la présente partie relatives aux personnes qui sont des civils par application des alinéas a), b) ou d) de la définition de civil au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 39
  • 1992, ch. 24, art. 7
  • 1995, ch. 18, art. 84
  • 1999, ch. 10, art. 35
  • 2000, ch. 34, art. 10

Note marginale :Allocations autorisées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) une allocation est payable à un civil, ou à son égard, ainsi qu’aux personnes qui, en rapport avec lui, auraient droit à une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants si le civil était un ancien combattant au sens de cette loi et ce, de la même manière et dans la même mesure que s’il était un ancien combattant auquel s’applique cette même loi;

    • b) la Loi sur les allocations aux anciens combattants et tout ce qui est fait sous son autorité à l’égard d’un ancien combattant de même que tout ce qu’elle permet ou exige que l’on fasse à son égard, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la résolution des questions relatives aux allocations payables à un civil, ou à son égard, sous le régime du présent article, aussi bien qu’à l’égard et aux fins de cette même détermination.

  • Note marginale :Aucune allocation dans certains cas

    (2) Aucune allocation n’est payable à une personne qui, selon le cas :

    • a) est bénéficiaire d’une allocation sous le régime de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • b) lors de la Seconde Guerre mondiale, a servi :

      • (i) soit dans les forces ennemies,

      • (ii) soit sur un navire ennemi,

      • (iii) soit dans des groupes de participation à la guerre associés aux forces de l’ennemi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 57
  • 1992, ch. 24, art. 8
  • 1999, ch. 10, art. 36

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