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Version du document du 2002-12-31 au 2003-07-01 :

Loi sur le Tribunal de la concurrence

L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.)

Loi constituant le Tribunal de la concurrence, modifiant la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et la Loi sur les banques et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

[1986, ch. 26, sanctionné le 17 juin 1986]

PARTIE ITribunal de la concurrence

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autre membre

autre membre Membre du Tribunal nommé en application de l’alinéa 3(2)b). (lay member)

juge

juge Membre du Tribunal nommé en application de l’alinéa 3(2)a). (judicial member)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal de la concurrence constitué conformément au paragraphe 3(1). (Tribunal)

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Constitution du Tribunal

Note marginale :Tribunal

  •  (1) Est constitué le Tribunal de la concurrence.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le Tribunal se compose :

    • a) d’au plus six membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de la Justice et choisis parmi les juges de la Section de première instance de la Cour fédérale;

    • b) d’au plus huit autres membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Conseil consultatif

    (3) Le gouverneur en conseil peut constituer un conseil consultatif chargé de conseiller le ministre en ce qui concerne la nomination des autres membres et composé d’au plus dix personnes versées dans les affaires publiques, économiques, commerciales ou industrielles. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, ces personnes peuvent être des individus appartenant à la collectivité juridique, à des groupes de consommateurs, au monde des affaires et au monde du travail.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Avant de recommander la nomination d’un autre membre, le ministre demande l’avis du conseil consultatif constitué en application du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 3
  • 2002, ch. 16, art. 16

Note marginale :Président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, parmi les juges, le président du Tribunal.

  • Note marginale :Rôle du président

    (2) Le président assume la direction des travaux du Tribunal et, notamment, voit à la répartition des tâches entre ses membres.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir.

Note marginale :Durée du mandat des juges

  •  (1) La durée maximale du mandat des juges est de sept ans et ceux-ci occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Durée du mandat des autres membres

    (2) La durée maximale du mandat des autres membres est de sept ans et ceux-ci occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Au terme de son premier mandat ou d’un mandat subséquent, un membre peut être nommé pour un autre mandat.

  • Note marginale :Pouvoirs au terme d’un mandat

    (4) Une personne peut, après l’expiration de son mandat, continuer à exercer les pouvoirs d’un membre du Tribunal à l’égard de toute question dont elle avait été saisie au cours de son mandat.

  • Note marginale :Membres suppléants

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du Tribunal, le gouverneur en conseil peut, pour la durée qu’il précise, nommer un membre suppléant.

Note marginale :Rémunération des autres membres

  •  (1) Les autres membres reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais des membres

    (2) Les membres du Tribunal reçoivent les indemnités de déplacement auxquelles un juge a droit aux termes de la Loi sur les juges.

  • Note marginale :Autres avantages

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les autres membres sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres du Tribunal prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.

  • Note marginale :Prestation

    (2) Le juge en chef de la Cour fédérale reçoit le serment du président du Tribunal. Ce dernier reçoit le serment des autres juges et des autres membres et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, un autre juge ou autre membre reçoit leur serment.

Compétence et pouvoirs du Tribunal

Note marginale :Compétence

  •  (1) Les demandes prévues aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, de même que toute question s’y rattachant ou toute question qui relève de la partie IX de cette loi et qui fait l’objet d’un renvoi en vertu du paragraphe 124.2(2) de cette loi, sont présentées au Tribunal pour audition et décision.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Outrage au Tribunal

    (3) Personne ne peut être puni pour outrage au Tribunal à moins qu’un juge ne soit d’avis que la conclusion qu’il y a eu outrage et la peine sont justifiées dans les circonstances.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 8
  • 1999, ch. 2, art. 41
  • 2002, ch. 16, art. 16.1

Note marginale :Frais

  •  (1) Le Tribunal, saisi d’une demande prévue aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, peut, à son appréciation, déterminer, en conformité avec les Règles de la Cour fédérale (1998) applicables à la détermination des frais, les frais — même provisionnels — relatifs aux procédures dont il est saisi.

  • Note marginale :Détermination

    (2) Le Tribunal peut désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

  • Note marginale :Couronne

    (3) Le Tribunal peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

  • Note marginale :Frais adjugés à Sa Majesté du chef du Canada

    (4) Les frais qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les frais sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais pour les services ainsi rendus.

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (5) Les sommes d’argent ou frais accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.

  • 2002, ch. 16, art. 17

Note marginale :Cour d’archives

  •  (1) Le Tribunal est une cour d’archives et il a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il appartient au Tribunal d’agir sans formalisme, en procédure expéditive.

  • Note marginale :Intervention des personnes touchées

    (3) Toute personne peut, avec l’autorisation du Tribunal, intervenir dans les procédures se déroulant devant celui-ci, sauf celles intentées en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence, afin de présenter toutes observations la concernant à l’égard de ces procédures.

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (4) Sur requête d’une partie à une demande présentée en vertu des parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence et en conformité avec les règles sur la procédure sommaire, un juge peut entendre la demande et rendre une décision à son égard selon cette procédure.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (5) Le juge saisi de la requête peut rejeter ou accueillir, en totalité ou en partie, la demande s’il est convaincu que, soit la demande, soit la réponse, n’est pas véritablement fondée.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 9
  • 1999, ch. 2, art. 42
  • 2002, ch. 16, art. 18

Organisation du Tribunal

Note marginale :Séances du Tribunal

  •  (1) Sous réserve de l’article 11, toute demande présentée au Tribunal est entendue par au moins trois mais au plus cinq membres siégeant ensemble et, parmi lesquels il doit y avoir au moins un juge et un autre membre.

  • Note marginale :Président de séance

    (2) Le président désigne, pour chaque séance du Tribunal, un juge à titre de président, mais s’il est présent, il peut lui-même la présider.

  • Note marginale :Interdiction : intérêt financier

    (3) Un membre ne peut pas participer aux activités du Tribunal lorsque celui-ci est saisi d’une question en rapport avec laquelle il a un intérêt financier direct ou indirect.

Note marginale :Demandes

  •  (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application des paragraphes 4.1(2) ou (4) ou 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 104.1(7) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.

  • Note marginale :Recours administratifs

    (2) Il est statué sur les demandes d’ordonnance prévues à la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence, ainsi que sur toute question s’y rattachant, par le président, siégeant seul, ou par un juge désigné par le président et siégeant seul.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 11
  • 1999, ch. 2, art. 43
  • 2000, ch. 15, art. 16
  • 2002, ch. 16, art. 19

Procédures devant le Tribunal

Note marginale :Questions de droit, de fait ou de droit et de fait

  •  (1) Dans toute procédure devant le Tribunal :

    • a) seuls les juges qui siègent ont compétence pour trancher les questions de droit;

    • b) tous les membres qui siègent ont compétence pour trancher les questions de fait ou de droit et de fait.

  • Note marginale :Opinions divergentes

    (2) Dans toute procédure devant le Tribunal :

    • a) l’opinion de la majorité l’emporte s’il y a divergence d’opinion entre les membres sur une question donnée;

    • b) le président de séance peut trancher toute question si les opinions sur celle-ci sont également partagées entre les membres.

  • Note marginale :Membre incapable de participer à un jugement

    (3) Dans le cas où un membre du Tribunal ne peut pas participer à un jugement dans une procédure parce qu’il en est incapable ou qu’il est décédé, les autres membres siégeant à cette procédure peuvent, qu’il y ait ou non parmi eux un juge ou un autre membre, rendre jugement et à cette fin, ils sont réputés constituer le Tribunal.

Appel

Note marginale :Appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions ou ordonnances du Tribunal, que celles-ci soient définitives, interlocutoires ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale tout comme s’il s’agissait de jugements de la Section de première instance de cette Cour.

  • Note marginale :Questions de fait

    (2) Un appel sur une question de fait n’a lieu qu’avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale.

Administration du Tribunal

Note marginale :Greffe

  •  (1) Le greffe du Tribunal se compose d’un bureau situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La nomination du personnel nécessaire au fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Organisation

    (3) Le personnel du Tribunal de même que le fonctionnement de ses bureaux sont régis selon ce que prévoient les règles.

Note marginale :Séances

 Le Tribunal tient ses réunions au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux.

Règles

Note marginale :Règles

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le Tribunal peut établir des règles d’application générale qui ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou avec la Loi sur la concurrence :

    • a) afin de régir la pratique et la procédure devant lui;

    • b) concernant l’accomplissement de ses travaux, la gestion de ses affaires internes et les responsabilités de son personnel.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les règles établies en application du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le texte des règles est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur établissement.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Pour l’établissement des règles prévues au présent article, le quorum est constitué par cinq membres dont au moins trois sont des juges.

Note marginale :Publication préalable des règles et modifications

 Lorsque le Tribunal propose d’établir une règle en application de l’article 16 :

  • a) il doit donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et en invitant, par cet avis, les intéressés à lui présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les soixante jours suivant la date de la publication de l’avis;

  • b) il peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a) et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, donner suite à la proposition en sa version publiée ou modifiée, dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des éventuelles observations visées par cet alinéa.

PARTIE IILoi relative aux enquêtes sur les coalitions

 [Modifications]

PARTIE IIIModifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

Loi sur les banques

 [Modifications]

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

 [Modification]

Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme

 [Modification]

Loi sur les transports nationaux

 [Modifications]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modifications]

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modifications]

Loi dérogatoire sur les conférences maritimes

 [Modifications]

Dispositions générales

Note marginale :Renvois à l’art. 114 de la Loi sur les corporations canadiennes

  •  (1) Lorsqu’une loi fédérale renvoie à l’article 114 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une personne morale, les articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de cette personne morale.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Dans l’interprétation des articles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions que le présent article rend applicables à une personne morale, détenteur de valeurs mobilières ou, à l’égard d’une valeur mobilière, détenteur inscrit ou véritable propriétaire s’entendent, dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, d’un membre de celle-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs de directeur

    (3) Le directeur ou un directeur adjoint nommé en application de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions peut, pour donner effet au présent article à l’égard de l’application des articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de cette loi, exercer les attributions conférées au directeur par ces articles.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 59
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

PARTIE IVDispositions transitoires et entrée en vigueur

  •  (1)  [Abrogé, TR/91-111]

  • Note marginale :Application du droit antérieur

    (2) Aux fins d’une enquête, d’une procédure ou de toute autre affaire visée au paragraphe (1), la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ou toute autre loi fédérale modifiée par la présente loi s’applique sans tenir compte de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Membres de la Commission nommés au Tribunal

    (3) Les membres qui sont maintenus en poste aux termes du présent article peuvent simultanément être nommés au Tribunal de la concurrence mais alors, les personnes qui, par application du présent paragraphe, détiennent deux postes ne sont rémunérées qu’à l’égard d’un de ces postes.

  • Note marginale :Cessation d’effet du paragraphe (1)

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger le paragraphe (1) s’il est d’avis qu’il n’y a plus d’enquêtes, de procédures ou d’autres affaires pendantes devant la Commission en application du paragraphe (1) et que la Commission a fait rapport au ministre des Consommateurs et des Sociétés à l’égard de toutes les enquêtes commencées devant elle.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 60
  • TR/91-111

Note marginale :Ordonnances de la Commission

 Pour l’application de la Loi sur la concurrence, telle que modifiée par la présente loi, une ordonnance de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce rendue aux termes de la partie V, comme cette partie se lisait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi, ou rendue en conformité avec le paragraphe 60(1), est réputée être une ordonnance du Tribunal sur la concurrence en vertu de la Loi sur la concurrence.

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou toute disposition de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions telle que modifiée ou édictée par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 108 à 123 édictés par l’article 45, en vigueur le 19 juin 1986, voir TR/86-109; articles 108 à 123 édictés par l’article 45 en vigueur le 15 juillet 1987, voir TR/87-139.]


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