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Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-11-01 Versions antérieures

PARTIE IILoi relative aux enquêtes sur les coalitions

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PARTIE IIIModifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

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Loi sur les banques

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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

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Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme

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Loi sur les transports nationaux

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Loi sur la protection des renseignements personnels

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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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Loi sur la pension de la fonction publique

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Loi dérogatoire sur les conférences maritimes

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Dispositions générales

Note marginale :Renvois à l’art. 114 de la Loi sur les corporations canadiennes

  •  (1) Lorsqu’une loi fédérale renvoie à l’article 114 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une personne morale, les articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de cette personne morale.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Dans l’interprétation des articles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions que le présent article rend applicables à une personne morale, détenteur de valeurs mobilières ou, à l’égard d’une valeur mobilière, détenteur inscrit ou véritable propriétaire s’entendent, dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, d’un membre de celle-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs de directeur

    (3) Le directeur ou un directeur adjoint nommé en application de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions peut, pour donner effet au présent article à l’égard de l’application des articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de cette loi, exercer les attributions conférées au directeur par ces articles.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 59
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

PARTIE IVDispositions transitoires et entrée en vigueur

  •  (1)  [Abrogé, TR/91-111]

  • Note marginale :Application du droit antérieur

    (2) Aux fins d’une enquête, d’une procédure ou de toute autre affaire visée au paragraphe (1), la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ou toute autre loi fédérale modifiée par la présente loi s’applique sans tenir compte de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Membres de la Commission nommés au Tribunal

    (3) Les membres qui sont maintenus en poste aux termes du présent article peuvent simultanément être nommés au Tribunal de la concurrence mais alors, les personnes qui, par application du présent paragraphe, détiennent deux postes ne sont rémunérées qu’à l’égard d’un de ces postes.

  • Note marginale :Cessation d’effet du paragraphe (1)

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger le paragraphe (1) s’il est d’avis qu’il n’y a plus d’enquêtes, de procédures ou d’autres affaires pendantes devant la Commission en application du paragraphe (1) et que la Commission a fait rapport au ministre des Consommateurs et des Sociétés à l’égard de toutes les enquêtes commencées devant elle.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 60
  • TR/91-111

Note marginale :Ordonnances de la Commission

 Pour l’application de la Loi sur la concurrence, telle que modifiée par la présente loi, une ordonnance de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce rendue aux termes de la partie V, comme cette partie se lisait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi, ou rendue en conformité avec le paragraphe 60(1), est réputée être une ordonnance du Tribunal sur la concurrence en vertu de la Loi sur la concurrence.

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou toute disposition de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions telle que modifiée ou édictée par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 108 à 123 édictés par l’article 45, en vigueur le 19 juin 1986, voir TR/86-109; articles 108 à 123 édictés par l’article 45 en vigueur le 15 juillet 1987, voir TR/87-139.]

 

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