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Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2017, ch. 7, par. 1(1)

  • — 2017, ch. 7, art. 28

    • 28 La partie V de la même loi est remplacée par ce qui suit :

      PARTIE VSanctions administratives pécuniaires

      Violation

      • Violation

        33 Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 34(1)a) ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ou révisé au titre de l’article 45.4 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

      Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre

      • Règlements
        • 34 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention à telle disposition de la présente loi — à l’exception de toute disposition visée par la partie I — ou de ses règlements;

          • b) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;

          • c) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

          • d) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération.

        • Plafond de la sanction

          (2) Le plafond de la sanction est de trente mille dollars.

      • Critères

        35 Sauf s’il est fixé en vertu de l’alinéa 34(1)b), le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

        • a) le comportement antérieur du contrevenant en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

        • b) la gravité du tort causé ou qui aurait pu être causé à la sécurité ou la santé publiques;

        • c) les efforts que le contrevenant a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

        • d) les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise;

        • e) tout autre critère réglementaire.

      • Procès-verbaux

        36 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

      Ouverture de la procédure

      • Verbalisation
        • 37 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation. Le procès-verbal mentionne :

          • a) le nom de l’auteur présumé;

          • b) les faits reprochés;

          • c) le montant de la sanction à payer;

          • d) le délai et les modalités de paiement.

        • Sommaire des droits

          (2) Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 38 à 43.7, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.

      Sanctions

      • Paiement
        • 38 (1) Si l’auteur présumé paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

        • Option

          (2) S’il ne paie pas, l’auteur présumé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

          • a) si la sanction est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause;

          • b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

        • Présomption

          (3) L’omission par l’auteur présumé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

      Transactions

      • Conclusion d’une transaction
        • 39 (1) Sur demande de l’auteur présumé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

        • Présomption

          (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

        • Avis d’exécution

          (3) La notification à l’auteur présumé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’auteur présumé.

        • Avis de défaut d’exécution

          (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’auteur présumé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 34(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

        • Effet de l’inexécution

          (5) Sur notification de l’avis, l’auteur présumé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

        • Paiement

          (6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

      • Refus de transiger
        • 40 (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

        • Paiement

          (2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

        • Présomption

          (3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

      Contestation devant le ministre

      • Contestation relative aux faits reprochés
        • 41 (1) Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’auteur présumé est responsable. S’il conclut que l’auteur présumé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

        • Effet de la non-responsabilité

          (2) La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’auteur présumé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

        • Contestation relative au montant de la sanction

          (3) Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.

        • Notification de la décision

          (4) Le ministre fait notifier à l’auteur présumé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).

        • Obligation de payer

          (5) L’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.

        • Paiement

          (6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

        • Éléments de preuve et arguments écrits

          (7) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’auteur présumé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.

      Exécution des sanctions

      • Créance de Sa Majesté
        • 42 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

          • a) le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;

          • b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 39(1), à compter de la conclusion;

          • c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 39(4), à compter de la notification;

          • d) la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 41(1) ou (3), à compter de la notification.

        • Prescription

          (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

        • Créance définitive

          (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 38 à 41.

      • Certificat de non-paiement
        • 43 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 42(1).

        • Enregistrement à la Cour fédérale

          (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

      Règles propres aux violations

      • Exclusion de certains moyens de défense
        • 43.1 (1) L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

        • Principes de la common law

          (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

      • Charge de la preuve

        43.2 En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’auteur présumé est responsable.

      • Participants à la violation

        43.3 En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

      • Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

        43.4 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

      • Violation continue

        43.5 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

      Autres dispositions

      • Admissibilité du procès-verbal de violation

        43.6 Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

      • Prescription

        43.7 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

      • Cumul interdit

        43.8 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

      • Attestation du ministre

        43.9 Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

      • Publication de renseignements

        43.91 Une fois les procédures concernant une violation terminées, le ministre peut, afin d’encourager le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, publier des renseignements la concernant.

  • — 2017, ch. 7, art. 31

    • 31 Le passage de l’article 45.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Fourniture de renseignements

        45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs, qui importe des instruments désignés ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.4 de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces importations ou opérations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

  • — 2017, ch. 7, art. 32

    • 32 L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Mesures

        45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.4 de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

  • — 2017, ch. 7, art. 35

      • 35 (1) Le paragraphe 46.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Importation d’instruments désignés
          • 46.3 (1) L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre et est faite conformément aux règlements.

      • (2) Le paragraphe 46.3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

        • g) tout autre renseignement réglementaire.

  • — 2017, ch. 7, art. 36

    • 36 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 47, de ce qui suit :

      • Instrument désigné : opération visée par règlement

        46.4 Toute opération visée par règlement relativement à un instrument désigné est interdite sauf en conformité avec les règlements.

  • — 2017, ch. 7, par. 40(12) et (13)

      • 40 (12) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.01), de ce qui suit :

        • z.02) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation, l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;

        • z.03) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence ou catégorie de licences ou de tout permis d’importation, d’exportation, de fourniture, de vente, ou de possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences ou catégories de licences ou à ces permis;

      • (13) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.03), de ce qui suit :

        • z.04) prévoir que l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, est une opération pour l’application de l’article 46.4;

        • z.05) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa z.04), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

        • z.06) régir l’enregistrement, pour l’application de l’article 46.4, de toute opération relative aux instruments désignés ou à une de leurs catégories;

  • — 2018, ch. 16, art. 199

      • 199 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Plafond de la sanction

          (2) Le plafond de la sanction est d’un million de dollars.

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique seulement si le projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, reçoit la sanction royale. Si cette loi reçoit la sanction royale, le paragraphe (1) entre en vigueur dès que l’article 28 de cette loi et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur.


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