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Code criminel

Version de l'article 261 du 2008-07-02 au 2018-12-17 :


Note marginale :Effet de l’appel sur l’ordonnance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de toute ordonnance d’interdiction prévue à l’article 259 et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

  • Note marginale :Appels devant la Cour suprême du Canada

    (1.1) Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance visée au paragraphe (1) est celui de la cour d’appel dont le jugement est porté en appel.

  • Note marginale :Précision

    (2) L’assujettissement, en application des paragraphes (1) ou (1.1), de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 261
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1994, ch. 44, art. 15 et 103
  • 1995, ch. 22, art. 10
  • 1997, ch. 18, art. 12 et 141
  • 2006, ch. 14, art. 5
  • 2008, ch. 6, art. 27

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