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Code criminel

Version de l'article 279.1 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Prise d’otage

  •  (1) Commet une prise d’otage quiconque :

    • a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une personne;

    • b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir,

    dans l’intention d’amener une autre personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une prise d’otage est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Non-résistance

    (3) Le paragraphe 279(3) s’applique aux poursuites engagées en vertu du présent article comme si l’infraction que ce dernier prévoit était celle que prévoit l’article 279.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40
  • 1995, ch. 39, art. 148

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