Note marginale :Prise d’otage
279.1 (1) Commet une prise d’otage quiconque :
a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une personne;
b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir,
dans l’intention d’amener une autre personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une prise d’otage est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Non-résistance
(3) Le paragraphe 279(3) s’applique aux poursuites engagées en vertu du présent article comme si l’infraction que ce dernier prévoit était celle que prévoit l’article 279.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40
- 1995, ch. 39, art. 148
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