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Code criminel

Version de l'article 462.3 du 2005-11-25 au 2011-04-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    infraction de criminalité organisée

    infraction de criminalité organisée[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 12]

    infraction désignée

    designated offence

    infraction désignée

    • a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;

    • b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (designated offence)

    infraction désignée en matière de drogue

    infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 68]

    juge

    judge

    juge Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge)

    produits de la criminalité

    proceeds of crime

    produits de la criminalité Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;

    • b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée. (proceeds of crime)

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de infraction désignée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada

    (3) Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada :

    • a) a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale;

    • b) peut intenter des poursuites et a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard :

      • (i) d’une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale,

      • (ii) d’une infraction prévue au paragraphe 462.33(11), dans les cas où l’ordonnance de blocage a été rendue à sa demande.

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction désignée ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5
  • 1994, ch. 44, art. 29
  • 1995, ch. 39, art. 151
  • 1996, ch. 19, art. 68 et 70
  • 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9
  • 1998, ch. 34, art. 9 et 11
  • 1999, ch. 5, art. 13 et 52
  • 2001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 33
  • 2005, ch. 44, art. 1

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