Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d’une infraction désignée — ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de cette infraction — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Note marginale :Produits de la criminalité obtenus par la perpétration d’une autre infraction
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l’égard des biens d’un contrevenant dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée dont il a été déclaré coupable — ou à l’égard de laquelle il a été absous sous le régime de l’article 730 — à la condition d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Amende
(3) Le tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien — d’une partie d’un bien ou d’un droit sur celui-ci — d’un contrevenant peut, en remplacement de l’ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s’il est convaincu que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants :
a) impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien;
b) remise à un tiers;
c) situation du bien à l’extérieur du Canada;
d) diminution importante de valeur;
e) fusion avec un autre bien qu’il est par ailleurs difficile de diviser.
Note marginale :Incarcération
(4) Le tribunal qui inflige une amende en vertu du paragraphe (3) est tenu :
a) d’infliger, à défaut du paiement de l’amende, une peine d’emprisonnement :
(i) maximale de six mois, si l’amende est égale ou inférieure à dix mille dollars,
(ii) de six mois à un an, si l’amende est supérieure à dix mille dollars mais égale ou inférieure à vingt mille dollars,
(iii) de un an à dix-huit mois, si l’amende est supérieure à vingt mille dollars mais égale ou inférieure à cinquante mille dollars,
(iv) de dix-huit mois à deux ans, si l’amende est supérieure à cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à cent mille dollars,
(v) de deux ans à trois ans, si l’amende est supérieure à cent mille dollars mais égale ou inférieure à deux cent cinquante mille dollars,
(vi) de trois ans à cinq ans, si l’amende est supérieure à deux cent cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à un million de dollars,
(vii) de cinq ans à dix ans, si l’amende est supérieure à un million de dollars;
b) d’ordonner que la peine d’emprisonnement visée à l’alinéa a) soit purgée après toute autre peine d’emprisonnement infligée au contrevenant ou que celui-ci est en train de purger.
Note marginale :Mode facultatif de paiement
(5) L’article 736 ne s’applique pas au contrevenant à qui une amende est infligée en vertu du paragraphe (3).
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1999, ch. 5, art. 15(F)
- 2001, ch. 32, art. 19
- Date de modification :