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Code criminel

Version de l'article 487.013 du 2015-03-09 au 2024-03-06 :


Note marginale :Ordonnance de préservation : données informatiques

  •  (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;

    • b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.

  • Note marginale :Infraction à la loi d’un État étranger

    (3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.

  • Note marginale :Formule

    (4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.

  • Note marginale :Limite

    (5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

  • 2004, ch. 3, art. 7
  • 2014, ch. 31, art. 20

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