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Code criminel

Version de l'article 487.08 du 2008-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Utilisation des substances — mandat

  •  (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf pour analyse génétique dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée.

  • Note marginale :Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations

    (1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 de la présente loi ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 de la présente loi ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale, sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, pour analyse génétique, en conformité avec la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • Note marginale :Utilisation des résultats — mandat

    (2) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l’égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l’alinéa 487.05(1)b) ou à l’alinéa 196.12(1)b) de la Loi sur la défense nationale.

  • (2.1) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 9]

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient au paragraphe (1.1) est coupable, selon le cas :

    • a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1995, ch. 27, art. 1
  • 1998, ch. 37, art. 21
  • 2000, ch. 10, art. 22
  • 2005, ch. 25, art. 9
  • 2007, ch. 22, art. 19

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