Code criminel
Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires
487.091 (1) Lorsqu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles d’une personne prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055, un juge de la cour provinciale peut, sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08 dans un délai raisonnable suivant le moment où il a été déterminé qu’un profil ne pouvait être établi, autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de la personne jugé nécessaire à cette fin.
Note marginale :Motifs
(2) Le cas échéant, la demande doit énoncer les raisons pour lesquelles le profil d’identification génétique n’a pu être établi.
Note marginale :Personnes non détenues sous garde
(3) Les paragraphes 487.055(4) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et abstraction faite des mots « visée au paragraphe (1) qui est libérée sous conditions », au paragraphe 487.055(4), aux personnes qui ne sont pas détenues sous garde et à l’égard desquelles un prélèvement est autorisé au titre du présent article.
- 1998, ch. 37, art. 23
- 2000, ch. 10, art. 23.
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