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Code criminel

Version de l'article 490.02904 du 2023-10-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prise d’effet de l’obligation

  •  (1) L’obligation prévue à l’article 490.02901 prend effet à la date de signification de l’avis.

  • Note marginale :Extinction de l’obligation

    (2) Elle s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

    • a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité;

    • d) s’applique à perpétuité si la personne a été condamnée ou a reçu un verdict de non-responsabilité, le 15 avril 2011 ou avant ou après cette date, à l’égard de plusieurs infractions commises à l’étranger — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — qui correspondent, de l’avis du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1).

  • 2010, ch. 17, art. 19
  • 2014, ch. 25, art. 28
  • 2023, ch. 28, art. 18

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