Note marginale :Certaines mesures n’empêchent pas de décerner un mandat
512 (1) Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :
a) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés ou annulés en vertu du paragraphe 508(1);
b) une sommation a antérieurement été décernée en vertu du paragraphe 507(4);
c) le prévenu a été mis en liberté inconditionnellement ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.
Note marginale :Mandat à défaut de comparution
(2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la signification d’une sommation est prouvée et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation;
b) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation, la promesse ou l’engagement pour être traité selon la loi;
c) il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 512
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82
- 1997, ch. 18, art. 58
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