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Code criminel

Version de l'article 672.51 du 2014-07-11 au 2024-11-26 :


Définition de renseignements décisionnels

  •  (1) Au présent article, renseignements décisionnels s’entend de la totalité ou d’une partie du rapport d’évaluation remis au tribunal ou à la commission d’examen et de tout autre document écrit dont ils sont saisis, qui concerne l’accusé et qui est pertinent à la décision à rendre ou à réviser.

  • Note marginale :Communication des renseignements décisionnels

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements décisionnels sont à la disposition des autres parties et de l’avocat qui, le cas échéant, représente l’accusé; le tribunal ou la commission leur en fait parvenir une copie.

  • Note marginale :Exception à la communication de renseignements décisionnels

    (3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à l’accusé, dans le cas où il est convaincu, après les avoir étudiés, que, à la lumière du témoignage ou du rapport du médecin chargé de l’évaluation ou du traitement de l’accusé, cette communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’accusé.

  • Note marginale :Idem

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ou la commission d’examen peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements décisionnels à l’accusé, s’il est d’avis que cette communication est essentielle dans l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à une partie autre que l’accusé ou le procureur général, dans le cas où il est d’avis que la communication n’est pas nécessaire dans le cadre des procédures et pourrait causer un préjudice à l’accusé.

  • Note marginale :Exclusion de certaines personnes

    (6) Lorsque des renseignements décisionnels n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une partie en conformité avec les paragraphes (3) ou (5), le tribunal ou la commission exclut l’accusé ou cette partie de l’audience pendant :

    • a) soit la présentation orale de ces renseignements;

    • b) soit l’interrogatoire fait par le tribunal ou la commission ou le contre-interrogatoire d’une personne à l’égard de leur contenu.

  • Note marginale :Interdiction de communication dans certains cas

    (7) Les renseignements décisionnels ne peuvent être communiqués à une autre personne qui n’est pas partie aux procédures ou mis à sa disposition lorsque :

    • a) soit, ils n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une autre partie, en vertu des paragraphes (3) ou (5);

    • b) soit, le tribunal ou la commission d’examen est d’avis que leur communication causerait un préjudice sérieux à l’accusé et que, dans les circonstances, ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public à la communication de tout le dossier.

  • Note marginale :Idem

    (8) La partie du procès-verbal des procédures qui correspond à la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii) ne peut être remise ni à l’accusé ni à toute autre personne qui n’était pas partie aux procédures et son contenu ne peut leur être communiqué.

  • Note marginale :Communication sélective

    (9) Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), le tribunal ou la commission d’examen peut, sur demande, mettre des renseignements décisionnels ou une copie de ceux-ci à la disposition des personnes ou catégories de personnes qui, selon le cas :

    • a) possèdent un intérêt valable du point de vue de la recherche ou des statistiques, à la condition que le tribunal ou la commission soit convaincu que cette communication est d’intérêt public;

    • b) possèdent un intérêt valable du point de vue de l’administration de la justice;

    • c) y sont autorisées par écrit par l’accusé ou à l’intention de qui celui-ci fait une demande en ce sens si le tribunal ou la commission est convaincu que ces documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne seront pas communiqués à celui-ci lorsque leur communication a déjà été interdite en vertu du paragraphe (3) ou qu’il s’agit de la partie du procès-verbal visée au paragraphe (8), ou si le tribunal ou la commission est convaincu qu’il n’y a plus raison d’en interdire la communication à l’accusé.

  • Note marginale :Recherches et statistiques

    (10) Les personnes qui, en vertu de l’alinéa (9)a), ont accès à des renseignements décisionnels peuvent les communiquer, aux fins mentionnées à cet alinéa, mais non sous une forme normalement susceptible de permettre l’identification des personnes concernées.

  • Note marginale :Interdiction de publication

    (11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) les renseignements décisionnels qui ne peuvent être communiqués en application du paragraphe (7);

    • b) la partie du procès-verbal qui concerne la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Pouvoirs des tribunaux

    (12) Sous réserve des autres dispositions du présent article, celui-ci ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’un tribunal peut exercer indépendamment de lui.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 85
  • 2005, ch. 22, art. 18 et 42(F), ch. 32, art. 22
  • 2014, ch. 6, art. 8

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