Note marginale :Responsabilité des cautions
764 (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’un engagement, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité ne libère pas de l’engagement, mais l’engagement continue de lier le prévenu et ses cautions, s’il en existe, pour sa comparution jusqu’à ce que le prévenu soit élargi ou condamné, selon le cas.
Note marginale :Incarcération ou nouvelles cautions
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.
Note marginale :Effet de l’envoi en prison
(3) Les cautions d’un prévenu qui est tenu, par engagement, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison selon le paragraphe (2).
Note marginale :Inscription sur l’engagement
(4) Les dispositions de l’article 763 et des paragraphes (1) à (3) du présent article sont inscrites sur tout engagement contracté en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 764
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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