Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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Note marginale :Absolutions
6.1 (1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d’une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution sans l’autorisation préalable du ministre, suivant l’écoulement de la période suivante :
a) un an suivant la date de l’ordonnance inconditionnelle;
b) trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions.
Note marginale :Retrait des relevés d’absolution
(2) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution à l’expiration des délais visés au paragraphe (1).
- 1992, ch. 22, art. 6
- 1995, ch. 22, art. 17(A)
- 2019, ch. 27, art. 37(A)
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