Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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Note marginale :Droit de présenter des observations
7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
Note marginale :Examen des observations — décision
(2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.
- 1992, ch. 22, art. 7
- 2000, ch. 1, art. 7
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
- 2012, ch. 1, art. 125
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