Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2015-06-23 au 2015-07-22 :

Loi sur la preuve au Canada

L.R.C. (1985), ch. C-5

Loi concernant les témoins et la preuve

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la preuve au Canada.

  • S.R., ch. E-10, art. 1

Partie I

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique à toutes les procédures pénales et civiles ainsi qu’à toutes les autres matières de compétence fédérale.

  • S.R., ch. E-10, art. 2

Témoins

Note marginale :Intérêt ou crime

 Nul n’est inhabile à témoigner pour cause d’intérêt ou de crime.

  • S.R., ch. E-10, art. 3

Note marginale :Accusé et conjoint

  •  (1) Toute personne accusée d’infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du présent article, le conjoint de la personne accusée, est habile à témoigner pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec une autre personne.

  • Note marginale :Accusé et conjoint

    (2) Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou 162.1(1) ou des articles 170 à 173, 179, 215, 218, 271 à 273, 279.01 à 279.03, 280 à 283, 286.1 à 286.3, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.

  • Note marginale :Communications faites durant le mariage

    (3) Nul ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage.

  • Note marginale :Infractions à l’égard des jeunes

    (4) Le conjoint d’une personne accusée d’une infraction visée à l’un des articles 220, 221, 235, 236, 237, 239, 240, 266, 267, 268 ou 269 du Code criminel, lorsque le plaignant ou la victime est âgé de moins de quatorze ans, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Le présent article n’est pas applicable au cas où le conjoint d’une personne accusée d’une infraction peut, d’après la common law, être appelé à témoigner sans le consentement de cette personne.

  • Note marginale :Défaut de témoigner

    (6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat du poursuivant.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 17
  • 2002, ch. 1, art. 166
  • 2014, ch. 25, art. 34, ch. 31, art. 27

Note marginale :Questions incriminantes

  •  (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit.

  • Note marginale :Réponse non admissible contre le témoin

    (2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 5
  • 1997, ch. 18, art. 116

Note marginale :Témoignage de personnes ayant une déficience physique

  •  (1) Le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d’une déficience physique, des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre.

  • Note marginale :Capacité mentale du témoin

    (2) Le tribunal peut rendre la même ordonnance à l’égard du témoin qui, aux termes de l’article 16, a la capacité mentale pour témoigner mais qui éprouve de la difficulté à communiquer.

  • Note marginale :Enquête

    (3) Le tribunal peut procéder à une enquête pour déterminer si les moyens mis à la disposition du témoin visé par le présent article sont nécessaires et fiables.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 6
  • 1998, ch. 9, art. 1

Note marginale :Identification de l’accusé

 Il est entendu qu’un témoin peut témoigner quant à l’identité d’un accusé en se fondant sur sa perception sensorielle — visuelle ou autre.

  • 1998, ch. 9, art. 1

Note marginale :Témoins experts

 Lorsque, dans un procès ou autre procédure pénale ou civile, le poursuivant ou la défense, ou toute autre partie, se propose d’interroger comme témoins des experts professionnels ou autres autorisés par la loi ou la pratique à rendre des témoignages d’opinion, il ne peut être appelé plus de cinq de ces témoins de chaque côté sans la permission du tribunal, du juge ou de la personne qui préside.

  • S.R., ch. E-10, art. 7

Note marginale :Comparaison d’écriture

 Il est permis de faire comparer par témoins une écriture contestée avec toute écriture dont l’authenticité a été établie à la satisfaction du tribunal. Ces écritures, ainsi que les dépositions des témoins à cet égard, peuvent être soumises au tribunal et au jury comme preuve de l’authenticité ou non-authenticité de l’écriture contestée.

  • S.R., ch. E-10, art. 8

Note marginale :Témoins opposés

  •  (1) La partie qui produit un témoin n’a pas la faculté d’attaquer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaise moralité. Toutefois, si le témoin est, de l’avis du tribunal, opposé à la partie en cause, cette dernière partie peut le réfuter par d’autres témoignages, ou, avec la permission du tribunal, peut prouver que le témoin a en d’autres occasions fait une déclaration incompatible avec sa présente déposition. Avant de pouvoir établir cette dernière preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration.

  • Note marginale :Déclarations faites antérieurement par un témoin qui n’a pas été jugé opposé

    (2) Lorsque la partie qui produit un témoin invoque qu’il a fait à d’autres moments une déclaration par écrit, qui a été prise par écrit ou qui a été enregistrée sur bande audio ou vidéo ou autrement, et qui est incompatible avec sa présente déposition, le tribunal peut, sans que la preuve soit établie que le témoin est opposé à la partie en cause, accorder à cette partie la permission de le contre-interroger quant à la déclaration et le tribunal peut tenir compte de ce contre-interrogatoire pour décider si, à son avis, il est opposé à la partie en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 9
  • 1994, ch. 44, art. 85

Note marginale :Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures

  •  (1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable.

  • Note marginale :Déposition du témoin lors de l’enquête

    (2) La déposition du témoin, donnée comme ayant été prise devant un juge de paix lors de l’enquête sur une accusation criminelle et signée par le témoin et par le juge de paix, confiée à la garde du fonctionnaire compétent et par lui produite, est présumée, jusqu’à preuve contraire, avoir été signée par le témoin.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 10
  • 1994, ch. 44, art. 86

Note marginale :Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures orales

 Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite. Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration.

  • S.R., ch. E-10, art. 11

Note marginale :Interrogatoire sur condamnations antérieures

  •  (1) Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation.

  • Note marginale :Preuve de condamnations antérieures

    (1.1) Si le témoin nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Comment s’établit la déclaration de culpabilité

    (2) La déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production des éléments suivants :

    • a) un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle, de l’acte d’accusation et de la déclaration de culpabilité, en cas de mise en accusation, ou une copie de la déclaration de culpabilité, si l’infraction est punissable par procédure sommaire, donnés comme étant signés par le greffier du tribunal ou un autre fonctionnaire préposé à la garde des archives du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été obtenue, en cas de mise en accusation, ou auquel la déclaration de culpabilité a été renvoyée, en cas de procédure sommaire;

    • b) une preuve d’identité.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 12
  • 1992, ch. 47, art. 66

Serments et affirmations solennelles

Note marginale :Qui peut recevoir le serment

 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.

  • S.R., ch. E-10, art. 13

Note marginale :Affirmation solennelle au lieu du serment

  •  (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l’affirmation solennelle qui suit :

    J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  • Note marginale :Effet

    (2) Lorsque cette personne a fait cette affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 14
  • 1994, ch. 44, art. 87

Note marginale :Affirmation solennelle par le déposant

  •  (1) Si la personne tenue ou désireuse de faire un affidavit ou une déposition, dans une procédure, ou en une circonstance dans laquelle, ou au sujet d’une affaire à propos de laquelle, un serment est exigé ou permis, soit en entrant en fonctions soit autrement, préfère ne pas prêter serment, le tribunal ou le juge, ou tout autre fonctionnaire ou personne autorisé à recevoir des affidavits ou des dépositions, permet à cette personne, au lieu d’être assermentée, de faire une affirmation solennelle dans les termes suivants : « J’affirme solennellement, etc. ». Cette affirmation solennelle a la même valeur et le même effet que si cette personne avait prêté serment suivant la formule ordinaire.

  • Note marginale :Effet

    (2) Tout témoin dont le témoignage est admis ou qui fait une affirmation solennelle en vertu du présent article ou de l’article 14 est passible de mise en accusation et de punition pour parjure, à tous égards, comme s’il avait été assermenté.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 15
  • 1994, ch. 44, art. 88

Note marginale :Témoin dont la capacité mentale est mise en question

  •  (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :

    • a) d’une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle;

    • b) d’autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage.

  • Note marginale :Témoignage sous serment

    (2) La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.

  • Note marginale :Témoignage sur promesse de dire la vérité

    (3) La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut, malgré qu’une disposition d’une loi exige le serment ou l’affirmation, témoigner en promettant de dire la vérité.

  • Note marginale :Inaptitude à témoigner

    (4) La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) La partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 18
  • 1994, ch. 44, art. 89
  • 2005, ch. 32, art. 26

Note marginale :Témoin âgé de moins de quatorze ans

  •  (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner.

  • Note marginale :Témoin non assermenté

    (2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle.

  • Note marginale :Témoignage admis en preuve

    (3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter.

  • Note marginale :Enquête du tribunal

    (5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.

  • Note marginale :Promesse du témoin

    (6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité.

  • Note marginale :Question sur la nature de la promesse

    (7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.

  • Note marginale :Effet

    (8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment.

  • 2005, ch. 32, art. 27

Admission d’office

Note marginale :Lois impériales, etc.

 Sont admises d’office les lois du Parlement impérial, les ordonnances rendues par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil de toute province ou colonie qui fait, ou dont une partie fait, ou pourra faire, partie du Canada, et les lois de la législature d’une telle province ou colonie, qu’elles aient été édictées avant ou après la sanction de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • S.R., ch. E-10, art. 17

Note marginale :Lois fédérales

 Sont admises d’office les lois fédérales, d’intérêt public ou privé, sans que ces lois soient spécialement plaidées.

  • S.R., ch. E-10, art. 18

Preuve documentaire

Note marginale :Exemplaires de l’imprimeur de la Reine

 Tout exemplaire d’une loi fédérale, qu’elle soit publique ou privée, publiée par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 19
  • 2000, ch. 5, art. 52

Note marginale :Proclamations impériales, etc.

 Les proclamations, décrets, traités, ordonnances, arrêtés, mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés :

  • a) soit de la même manière qu’ils peuvent l’être devant les tribunaux en Angleterre;

  • b) soit par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada ou d’un volume des lois fédérales, donné comme en contenant une copie ou un avis;

  • c) soit par la production d’un exemplaire de ces documents donné comme publié par l’imprimeur de la Reine.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 20
  • 2000, ch. 5, art. 53

Note marginale :Proclamations, etc. du gouverneur général

 La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le gouverneur général ou par le gouverneur en conseil, ou par un ministre ou chef de tout ministère du gouvernement du Canada, ou sous leur autorité, de même que la preuve d’un traité auquel le Canada est partie, peut être faite par les moyens ou l’un des moyens suivants :

  • a) la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada, ou d’un volume des lois fédérales, présenté comme contenant une copie ou un avis du traité, de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;

  • b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;

  • c) la production d’un exemplaire du traité, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;

  • d) s’il s’agit d’une proclamation, d’un décret ou règlement pris par le gouverneur général ou le gouverneur en conseil, ou d’une nomination faite par lui, la production d’une expédition ou d’un extrait présenté comme certifié conforme par le greffier, le greffier adjoint ou le greffier suppléant du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

  • e) s’il s’agit d’un décret ou d’un règlement pris, ou d’une nomination faite par l’autorité ou sous l’autorité d’un tel ministre ou chef de ministère, la production d’une expédition ou d’un extrait donné comme certifié conforme par le ministre, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant, ou par le secrétaire ou le secrétaire suppléant du ministère qu’il préside.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 21
  • 2000, ch. 5, art. 54

Note marginale :Proclamations, etc. des lieutenants-gouverneurs

  •  (1) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou par un des membres du conseil exécutif qui est aussi chef d’un ministère du gouvernement de la province, ou sous l’autorité de ce membre, peut se faire par les moyens ou l’un des moyens suivants :

    • a) la production d’un exemplaire de la gazette officielle de la province, donné comme contenant une copie ou un avis de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;

    • b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine ou du gouvernement pour cette province;

    • c) la production d’une expédition ou d’un extrait de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme certifié conforme par le greffier, le greffier-adjoint ou le greffier suppléant du conseil exécutif, ou par le chef d’un ministère du gouvernement d’une province, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant.

  • Note marginale :Territoires

    (2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 22
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2000, ch. 5, art. 55
  • 2002, ch. 7, art. 96
  • 2014, ch. 2, art. 5

Note marginale :Preuve des procédures judiciaires, etc.

  •  (1) La preuve d’une procédure ou pièce d’un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d’appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un tribunal d’une province, ou de tout tribunal d’une colonie ou possession britannique, ou d’un tribunal d’archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d’un autre pays étranger, ou d’un juge de paix ou d’un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d’une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l’authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.

  • Note marginale :Certificat si le tribunal n’a pas de sceau

    (2) Si un de ces tribunaux, ce juge de paix, ce coroner ou ce sténographe judiciaire n’a pas de sceau, ou certifie qu’il n’en a pas, la preuve peut se faire au moyen d’une copie donnée comme certifiée sous la signature d’un juge ou du juge de la cour provinciale présidant ce tribunal, ou de ce juge de paix, de ce coroner ou de ce sténographe judiciaire, sans aucune preuve de l’authenticité de cette signature, ni autre preuve.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1993, ch. 34, art. 15
  • 1997, ch. 18, art. 117
  • 2002, ch. 8, art. 118

Note marginale :Documents officiels

 Sont admissibles en preuve, dans tous les cas où la pièce originale pourrait l’être sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau de la personne morale, non plus que la signature et le caractère officiel de la ou des personnes qui paraissent l’avoir signée, et sans autre preuve de ces actes :

  • a) la copie de tout document officiel ou public du Canada ou d’une province, donnée comme attestée sous la signature du fonctionnaire compétent ou de la personne qui a la garde de ce document officiel ou public;

  • b) la copie d’un document, règlement administratif, règle, règlement ou procédure, ou la copie d’une écriture dans un registre ou dans un autre livre d’une municipalité ou autre personne morale, créée par une charte ou par une loi fédérale ou provinciale, donnée comme attestée sous le sceau de cette municipalité ou autre personne morale et revêtue de la signature du fonctionnaire présidant, du greffier ou du secrétaire de celle-ci.

  • S.R., ch. E-10, art. 24

Note marginale :Livres et documents

 Quand un registre ou livre ou un autre document est d’une nature assez publique pour être admissible en preuve sur simple production par le fonctionnaire qui en a la garde, et s’il n’existe pas d’autre loi permettant d’en prouver le contenu au moyen de copie, une copie ou un extrait de ce livre ou document est admissible en preuve devant tout tribunal judiciaire, ou devant toute personne qui a, en vertu de la loi ou avec le consentement des parties, le pouvoir d’entendre, de recueillir ou d’examiner la preuve, s’il est prouvé que c’est une copie ou un extrait donné comme étant certifié conforme par le fonctionnaire à la garde de qui l’original a été confié.

  • S.R., ch. E-10, art. 25

Note marginale :Livres tenus dans les bureaux du gouvernement du Canada

  •  (1) La copie de toute écriture passée dans un livre tenu par un organisme ou ministère du gouvernement du Canada, ou par une commission, un conseil ou un autre secteur de l’administration publique fédérale est admise comme preuve de cette écriture, et des affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, s’il est prouvé par le serment ou l’affidavit d’un fonctionnaire de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que ce livre était à l’époque où l’écriture a été passée un des livres ordinaires tenus par cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que l’écriture a été passée dans le cours usuel et ordinaire des affaires de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, et que cette copie en est une copie conforme.

  • Note marginale :Preuve d’absence d’un permis

    (2) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’émission, par un ministère, une commission, un conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, d’un permis requis pour l’exécution d’un acte ou la possession d’une chose ou prévoit l’émission de tout autre document, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère, de la commission, du conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, portant qu’il a la garde des archives ou dossiers appropriés et qu’après avoir minutieusement examiné et fouillé ces archives ou dossiers il a été incapable de constater, dans un cas particulier, l’émission d’un pareil permis ou autre document, établit, en l’absence de preuve contraire, qu’en ce cas aucun permis ou autre document n’a été émis.

  • Note marginale :Preuve de l’envoi par la poste de tout document ministériel

    (3) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une réquisition formulée par un ministère ou autre secteur de l’administration publique fédérale, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère ou de cet autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il a la charge des archives appropriées, qu’il est au courant des faits relatifs au cas particulier, que cette demande, cet avis ou cette réquisition a été expédié par courrier recommandé, à une date déterminée, à la personne ou firme à laquelle elle était adressée (indiquant l’adresse) et qu’il identifie, comme pièces jointes à cet affidavit, le certificat postal de recommandation de la lettre et une copie authentique de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question, fait foi, sur la production et la preuve du récépissé postal décerné pour la livraison de la lettre recommandée au destinataire, jusqu’à preuve contraire, de l’envoi et de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question.

  • Note marginale :Preuve de la qualité officielle

    (4) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si ce renseignement est énoncé dans le corps de l’affidavit.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 26
  • 2003, ch. 22, art. 104(A)

Note marginale :Actes notariés dans la province de Québec

 Tout document donné comme étant une copie d’un acte ou d’une pièce notarié, fait, déposé ou enregistré dans la province de Québec, et comme étant certifié, par un notaire ou un protonotaire, copie conforme de l’original en sa possession à titre de notaire ou protonotaire, est admissible en preuve aux lieu et place de l’original et a la même valeur et le même effet que si l’original avait été produit et prouvé. Cependant, il peut être établi en contre-preuve qu’il n’en existe pas d’original, ou que cette copie n’est pas une copie conforme de l’original sous un rapport essentiel, ou que l’original n’est pas un document susceptible, en vertu du droit de la province de Québec, d’être reçu par un notaire, ou d’être déposé ou enregistré par un notaire dans cette province.

  • S.R., ch. E-10, art. 27

Note marginale :Avis de production d’un livre ou d’une pièce

  •  (1) Aucune copie d’un livre ou d’un autre document n’est admissible en preuve, sous l’autorité de l’article 23, 24, 25, 26 ou 27, dans un procès, à moins que la partie qui a l’intention de la produire n’ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention.

  • Note marginale :Au moins 7 jours

    (2) Le tribunal, le juge ou l’autre personne qui préside décide ce qui constitue un avis raisonnable, mais l’avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept jours.

  • S.R., ch. E-10, art. 28

Note marginale :Copies des inscriptions

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière fait foi dans toutes procédures judiciaires, jusqu’à preuve contraire, de cette inscription, ainsi que des affaires, opérations et comptes y inscrits.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (2) Une copie d’une inscription dans ce livre ou registre n’est pas admise en preuve sous le régime du présent article à moins qu’il n’ait préalablement été établi que le livre ou registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de l’institution financière, que l’inscription a été effectuée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de l’institution financière, et que cette copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de l’institution financière ou par tout employé de l’institution qui connaît le contenu du livre ou du registre et peut être donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits.

  • Note marginale :Preuve de l’absence de compte quant aux chèques

    (3) Lorsqu’une personne a tiré un chèque sur une institution financière ou une succursale d’une institution financière, un affidavit du gérant ou comptable de cette institution financière ou succursale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il en est le gérant ou le comptable, qu’il a consulté et examiné attentivement les livres et registres en vue de constater si cette personne avait ou non un compte à l’institution financière ou à la succursale et qu’il a été incapable de découvrir un pareil compte, établit, en l’absence de preuve contraire, que cette personne n’avait aucun compte à cette institution financière ou succursale.

  • Note marginale :Preuve de la qualité officielle

    (4) Lorsque la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si la qualité officielle de cette personne est énoncée dans le corps de l’affidavit.

  • Note marginale :Production ou comparution obligatoires

    (5) Dans les procédures judiciaires auxquelles l’institution financière n’est pas partie, l’institution financière ou un officier de l’institution financière ne peut être contraint à produire un livre ou registre dont le contenu peut être prouvé sous le régime du présent article, ni à comparaître comme témoin afin de prouver les affaires, opérations et comptes y inscrits, sauf par ordonnance du tribunal rendue pour un motif spécial.

  • Note marginale :Ordonnance : examen et copie

    (6) À la demande d’une partie à une procédure judiciaire, le tribunal peut ordonner que cette partie soit libre d’examiner les inscriptions dans les livres ou registres d’une institution financière pour les fins de cette procédure, et d’en prendre copie. La personne dont le compte doit être examiné doit recevoir avis de la demande deux jours francs au moins avant l’audition de la demande et, s’il est démontré au tribunal que l’avis ne peut être donné à la personne elle-même, cet avis peut être donné à l’adresse de l’institution financière.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (7) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la perquisition dans les locaux d’une institution financière sur l’autorisation d’un mandat de perquisition émis en vertu d’une autre loi fédérale, mais, à moins qu’il ne soit mentionné expressément sur le mandat, par la personne sous la signature de laquelle il a été émis, que ce mandat n’est pas limité par le présent article, l’autorisation, conférée par un tel mandat, de perquisitionner dans les locaux d’une institution financière, de saisir et d’emporter tout ce qui peut s’y trouver, est, en ce qui concerne les livres ou registres de cette institution, interprétée comme limitée à la perquisition dans ces locaux aux fins d’examiner les inscriptions dans ces livres ou registres et d’en prendre copie; les copies effectuées en exécution de ce mandat ne tombent pas sous le régime de l’article 490 du Code criminel.

  • Note marginale :Calcul des délais

    (8) Dans le calcul des délais prévus au présent article, les jours fériés ne sont pas comptés.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    institution financière

    institution financière La Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d’argent de ses membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une succursale, une agence ou un bureau d’une telle banque ou institution. (financial institution)

    procédure judiciaire

    procédure judiciaire Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être donnée, y compris l’arbitrage. (legal proceeding)

    tribunal

    tribunal Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 29
  • 1994, ch. 44, art. 90
  • 1995, ch. 28, art. 47
  • 1999, ch. 28, art. 149

Note marginale :Les pièces commerciales peuvent être admises en preuve

  •  (1) Lorsqu’une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire sur production de la pièce.

  • Note marginale :Présomption à tirer du défaut de renseignements

    (2) Lorsqu’une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires ne contient pas de renseignements sur une chose dont on peut raisonnablement s’attendre à trouver la survenance ou l’existence consignées dans cette pièce, le tribunal peut, sur production de la pièce, admettre celle-ci aux fins d’établir ce défaut de renseignements et peut en conclure qu’une telle chose ne s’est pas produite ou n’a pas existé.

  • Note marginale :Copie des pièces

    (3) Lorsqu’il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2), une copie de la pièce accompagnée d’un premier document indiquant les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire la pièce et d’un deuxième document préparé par la personne qui a établi la copie indiquant d’où elle provient et attestant son authenticité, est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s’il s’agissait de l’original de cette pièce pourvu que les documents satisfassent aux conditions suivantes : que leur auteur les ait préparés soit sous forme d’affidavit reçu par une personne autorisée, soit sous forme de certificat ou de déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d’un État étranger, que le certificat ou l’attestation prenne ou non la forme d’un affidavit reçu par un fonctionnaire de l’État étranger.

  • Note marginale :Cas où la pièce est établie sous une forme nécessitant des explications

    (4) Lorsque la production d’une pièce ou d’une copie d’une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2) ne révélerait pas au tribunal les renseignements contenus dans la pièce, du fait qu’ils ont été consignés sous une forme qui nécessite des explications, une transcription des explications de la pièce ou copie, préparée par une personne qualifiée pour donner les explications, accompagnée d’un document de cette personne indiquant ses qualités pour les donner et attestant l’exactitude des explications est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s’il s’agissait de l’original de cette pièce. Le document prend la forme soit d’un affidavit reçu par une personne autorisée, soit d’un certificat ou d’une déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d’un État étranger, que le certificat ou l’attestation prenne ou non la forme d’un affidavit reçu par un fonctionnaire de l’État étranger.

  • Note marginale :Le tribunal peut ordonner qu’un autre fragment de la pièce soit produit

    (5) Lorsque seul un fragment d’une pièce est produit en vertu du présent article par une partie, le tribunal peut examiner tout autre fragment de la pièce et ordonner que, avec le fragment de la pièce ainsi produit précédemment, l’ensemble ou tout fragment de cet autre fragment de la pièce soit produit par cette partie en tant que pièce produite par elle.

  • Note marginale :Le tribunal peut examiner la pièce et entendre des témoins

    (6) Aux fins de déterminer si l’une des dispositions du présent article s’applique, ou aux fins de déterminer la valeur probante, le cas échéant, qui doit être accordée aux renseignements contenus dans une pièce admise en preuve en vertu du présent article, le tribunal peut, sur production d’une pièce, examiner celle-ci, admettre toute preuve à son sujet fournie de vive voix ou par affidavit, y compris la preuve des circonstances dans lesquelles les renseignements contenus dans la pièce ont été écrits, consignés, conservés ou reproduits et tirer toute conclusion raisonnable de la forme ou du contenu de la pièce.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire une pièce ou un affidavit

    (7) Sauf si le tribunal en décide autrement, aucune pièce ou aucun affidavit n’est admissible en preuve en vertu du présent article, à moins que la partie qui produit la pièce ou l’affidavit n’ait, au moins sept jours avant sa production, donné à chacune des autres parties à la procédure judiciaire un avis de son intention de le produire et ne l’ait, dans les cinq jours qui suivent la réception d’un avis à cet effet donné par l’une de ces parties, produit aux fins d’examen par cette partie.

  • Note marginale :La preuve de la signature et de la qualité officielle n’est pas nécessaire

    (8) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit, en vertu du présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit si la qualité officielle de la personne est énoncée dans le corps de l’affidavit.

  • Note marginale :Interrogatoire sur la pièce avec autorisation du tribunal

    (9) Sous réserve de l’article 4, lorsqu’une personne a connaissance de l’établissement ou du contenu d’une pièce produite ou admise en preuve en vertu du présent article, ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle en ait connaissance, cette personne peut, avec la permission du tribunal, être interrogée ou contre-interrogée à ce sujet par toute partie à la procédure judiciaire.

  • Note marginale :Preuve qui ne peut être admise aux termes de l’article

    (10) Le présent article n’a pas pour effet de rendre admissibles en preuve dans une procédure judiciaire :

    • a) un fragment de pièce, lorsqu’il a été prouvé que le fragment est, selon le cas :

      • (i) une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête,

      • (ii) une pièce établie au cours d’une consultation en vue d’obtenir ou de donner des conseils juridiques ou établie en prévision d’une procédure judiciaire,

      • (iii) une pièce relativement à la production de laquelle il existe un privilège qui est invoqué,

      • (iv) une pièce reproduisant une déclaration ou faisant allusion à une déclaration faite par une personne qui n’est pas ou ne serait pas, si elle était vivante et saine d’esprit, habile et contraignable à divulguer dans la procédure judiciaire une chose divulguée dans la pièce;

    • b) une pièce dont la production serait contraire à l’ordre public;

    • c) une transcription ou un enregistrement de témoignages recueillis au cours d’une autre procédure judiciaire.

  • Note marginale :Interprétation de l’article

    (11) Les dispositions du présent article sont réputées s’ajouter et non pas déroger :

    • a) à toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale concernant l’admissibilité en preuve d’une pièce ou concernant la preuve d’une chose;

    • b) à tout principe de droit existant en vertu duquel une pièce est admissible en preuve ou une chose peut être prouvée.

  • Note marginale :Définitions

    (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    affaires

    affaires Tout commerce ou métier ou toute affaire, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger, soit en vue d’un profit, soit à d’autres fins, y compris toute activité exercée ou opération effectuée, au Canada ou à l’étranger, par un gouvernement, par un ministère, une direction, un conseil, une commission ou un organisme d’un gouvernement, par un tribunal ou par un autre organisme ou une autre autorité exerçant une fonction gouvernementale. (business)

    copie

    copie et pellicule photographique Relativement à une pièce, est assimilée à une copie une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique représentant cette pièce, et pellicule photographique s’entend notamment d’une plaque photographique, d’une pellicule microphotographique et d’un cliché au photostat. (copy and photographic film)

    pièce

    pièce Sont assimilés à une pièce l’ensemble ou tout fragment d’un livre, d’un document, d’un écrit, d’une fiche, d’une carte, d’un ruban ou d’une autre chose sur ou dans lesquels des renseignements sont écrits, enregistrés, conservés ou reproduits, et, sauf pour l’application des paragraphes (3) et (4), toute copie ou transcription admise en preuve en vertu du présent article en conformité avec le paragraphe (3) ou (4). (record)

    procédure judiciaire

    procédure judiciaire Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être faite, y compris l’arbitrage. (legal proceeding)

    tribunal

    tribunal Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 30
  • 1994, ch. 44, art. 91

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    gouvernement

    gouvernement Le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris tout ministère, commission, conseil ou service de ce gouvernement. (government)

    pellicule photographique

    pellicule photographique Sont assimilés à une pellicule photographique une plaque photographique, une pellicule microphotographique et un cliché au photostat. (photographic film)

    personne morale

    personne morale Toute banque, y compris la Banque du Canada et la Banque de développement du Canada, toute banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et chacune des compagnies ou sociétés suivantes faisant des affaires au Canada, savoir : compagnie de chemin de fer, de messagerie, de télégraphe et de téléphone (sauf une compagnie de tramway), société d’assurances ou société de secours, société de fiducie et société de prêt. (corporation)

  • Note marginale :Admissibilité d’une épreuve tirée d’une pellicule photographique

    (2) Une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique :

    • a) d’une inscription dans un livre ou registre tenu par un gouvernement ou une personne morale et détruite, perdue ou remise à un client après la prise de la pellicule;

    • b) d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un chèque, d’un récépissé, d’un instrument ou document détenu par un gouvernement ou une personne morale et détruit, perdu ou remis à un client après la prise de la pellicule;

    • c) d’un dossier, document, plan, livre ou papier appartenant ou confié à un gouvernement ou une personne morale,

    est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins où l’objet photographié aurait été admis s’il est établi que :

    • d) d’une part, lorsque ce livre, registre, lettre de change, billet à ordre, chèque, récépissé, instrument ou document, dossier, plan, livre ou papier était sous la garde ou l’autorité du gouvernement ou de la personne morale, la pellicule photographique en a été prise afin d’en garder une preuve permanente;

    • e) d’autre part, l’objet photographié a été subséquemment détruit par un ou plusieurs employés du gouvernement ou de la personne morale, ou en leur présence, ou a été perdu ou remis à un client.

  • Note marginale :Preuve de l’observation des conditions

    (3) Un ou plusieurs employés du gouvernement ou de la personne morale, ayant eu connaissance de la prise de la pellicule photographique, de cette destruction, de cette perte ou de cette remise à un client, ou de l’impression de l’épreuve, selon le cas, peuvent fournir la preuve, soit oralement, soit par affidavit souscrit dans toute partie du Canada devant un notaire public ou un commissaire aux serments, que les conditions prescrites au présent article ont été remplies.

  • Note marginale :Preuve par copie notariée

    (4) Sauf si le tribunal en ordonne autrement, une copie notariée d’un affidavit prévu au paragraphe (3) est admissible en preuve au lieu de l’affidavit original.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 31
  • 1992, ch. 1, art. 142
  • 1995, ch. 28, art. 47
  • 1999, ch. 28, art. 150

Note marginale :Authentification de documents électroniques

 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu’il paraît être.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Règle de la meilleure preuve — documents électroniques

  •  (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :

    • a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;

    • b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique.

  • Note marginale :Sorties imprimées

    (2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en mémoire.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Présomption de fiabilité

 Pour l’application du paragraphe 31.2(1), le système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est réputé fiable, sauf preuve contraire, si, selon le cas :

  • a) la preuve permet de conclure qu’à l’époque en cause, le système informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n’a pas compromis l’intégrité des documents électroniques, et qu’il n’existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d’archivage électronique;

  • b) il est établi que le document électronique présenté en preuve par une partie a été enregistré ou mis en mémoire par une partie adverse;

  • c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours ordinaire des affaires par une personne qui n’est pas partie à l’instance et qui ne l’a pas enregistré ni ne l’a mis en mémoire sous l’autorité de la partie qui cherche à le présenter en preuve.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Signatures électroniques sécurisées — présomptions

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant des présomptions relativement aux documents électroniques portant une signature électronique sécurisée, notamment des règlements visant :

  • a) l’association de signatures électroniques sécurisées à des personnes;

  • b) l’intégrité de l’information contenue dans un document électronique portant une signature électronique sécurisée.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Normes à considérer

 Afin de déterminer si, pour l’application de toute règle de droit, un document électronique est admissible, il peut être présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d’enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique, eu égard au type de commerce ou d’entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le document électronique ainsi qu’à la nature et à l’objet du document.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Preuve par affidavit

  •  (1) La preuve des questions visées au paragraphe 31.2(2) et aux articles 31.3 et 31.5 ainsi que dans les règlements pris en vertu de l’article 31.4 peut être faite par affidavit.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (2) Toute partie peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit visé au paragraphe (1) et déposé en preuve :

    • a) de plein droit, dans le cas où l’auteur de l’affidavit est une partie adverse ou est sous l’autorité d’une telle partie;

    • b) avec l’autorisation du tribunal, dans les autres cas.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Application

 Les articles 31.1 à 31.4 n’ont pas pour effet de restreindre l’application des règles de droit relatives à l’admissibilité de la preuve, à l’exception des règles de droit régissant l’authentification et la meilleure preuve.

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 31.1 à 31.6.

document électronique

document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données. (electronic document)

données

données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)

signature électronique sécurisée

signature électronique sécurisée Signature électronique sécurisée au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. (secure electronic signature)

système d’archivage électronique

système d’archivage électronique Sont assimilés au système d’archivage électronique le système informatique et tout dispositif semblable qui enregistre ou met en mémoire des données ainsi que les procédés relatifs à l’enregistrement ou à la mise en mémoire de documents électroniques. (electronic documents system)

système informatique

système informatique Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs :

  • a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;

  • b) conformément à des programmes d’ordinateur, exécutent des fonctions logiques et de commande et peuvent exécuter toute autre fonction. (computer system)

  • 2000, ch. 5, art. 56

Note marginale :Décret signé par le secrétaire d’État

  •  (1) Tout décret, signé par le secrétaire d’État du Canada, et donné comme ayant été écrit par ordre du gouverneur général, est admis en preuve comme étant le décret du gouverneur général.

  • Note marginale :Copies publiées dans la Gazette du Canada

    (2) Toutes copies d’avis, d’annonces et de documents officiels et autres, publiées dans la Gazette du Canada, sont admissibles en preuve et font foi, jusqu’à preuve contraire, des originaux et de leur contenu.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 32
  • 2000, ch. 5, art. 57

Note marginale :Preuve de l’écriture de celui qui certifie

  •  (1) Nulle preuve n’est requise de l’écriture non plus que de la fonction officielle de la personne qui atteste, en conformité avec la présente loi, l’authenticité d’une copie ou d’un extrait d’une proclamation, d’un décret, d’un règlement, d’une nomination, d’un livre ou d’une autre pièce.

  • Note marginale :Imprimé ou manuscrit

    (2) Cette pièce ou cet extrait peut être imprimé ou manuscrit, ou en partie imprimé et en partie manuscrit.

  • S.R., ch. E-10, art. 33

Note marginale :Témoin instrumentaire

  •  (1) Il n’est pas nécessaire de prouver, par le témoin instrumentaire, une pièce pour la validité de laquelle l’attestation n’est pas requise.

  • Note marginale :Preuve de la pièce

    (2) Cette pièce peut être prouvée par admission ou autrement, tout comme si elle n’avait pas été souscrite en présence d’un témoin instrumentaire.

  • S.R., ch. E-10, art. 34

Note marginale :Dépôt des documents fabriqués

 Lorsqu’une pièce fabriquée ou frauduleusement altérée a été admise en preuve, le tribunal ou le juge, ou la personne qui l’a admise, peut, à la requête de la personne contre laquelle elle a été admise en preuve, ordonner qu’elle soit déposée au greffe et confiée à la garde d’un fonctionnaire du tribunal ou de toute autre personne, pendant la période et aux conditions que le tribunal, le juge ou la personne qui l’a admise juge convenables.

  • S.R., ch. E-10, art. 35

Note marginale :Interprétation

 La présente partie est réputée ajouter et non pas déroger aux pouvoirs, que donne toute loi existante, ou qui existent en droit, de prouver des documents.

  • S.R., ch. E-10, art. 36

Définition

Définition de fonctionnaire

 Aux articles 37 à 38.16, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Renseignements d’intérêt public

Note marginale :Opposition à divulgation

  •  (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d’intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués.

  • Note marginale :Mesure intérimaire

    (1.1) En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Opposition devant une cour supérieure

    (2) Si l’opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question.

  • Note marginale :Opposition devant une autre instance

    (3) Si l’opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par :

    • a) la Cour fédérale, dans les cas où l’organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d’une province;

    • b) la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Ordonnance de divulgation

    (4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées.

  • Note marginale :Divulgation modifiée

    (5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction

    (6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation.

  • Note marginale :Preuve

    (6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (7) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (8) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles conditions soient conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Facteurs pertinents

    (9) Pour l’application du paragraphe (8), le tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve devant le tribunal, l’organisme ou la personne.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 37
  • 2001, ch. 41, art. 43 et 140
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2013, ch. 9, art. 17(A)

Note marginale :Appels devant les tribunaux d’appel

  •  (1) L’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :

    • a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;

    • b) devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision de la division ou du tribunal de première instance d’une cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • 2001, ch. 41, art. 43 et 141

Note marginale :Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

 Nonobstant toute autre loi fédérale :

  • a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada du jugement rendu au titre du paragraphe 37.1(1) est de dix jours suivant ce jugement, mais le tribunal compétent pour autoriser l’appel peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;

  • b) dans le cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui que fixe le tribunal ayant autorisé l’appel.

  • 2001, ch. 41, art. 43

 [Abrogé, 2004, ch. 12, art. 18]

Note marginale :Protection du droit à un procès équitable

  •  (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

  • Note marginale :Ordonnances éventuelles

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

    • a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;

    • b) ordonner l’arrêt des procédures;

    • c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2015, ch. 3, art. 14(F)

Relations internationales et défense et sécurité nationales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.

instance

instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements. (proceeding)

juge

juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.04. (judge)

participant

participant Personne qui, dans le cadre d’une instance, est tenue de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements. (participant)

poursuivant

poursuivant Représentant du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, particulier qui agit à titre de poursuivant dans le cadre d’une instance ou le directeur des poursuites militaires, au sens de la Loi sur la défense nationale. (prosecutor)

renseignements potentiellement préjudiciables

renseignements potentiellement préjudiciables Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. (potentially injurious information)

renseignements sensibles

renseignements sensibles Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection. (sensitive information)

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 38
  • 2001, ch. 41, art. 43 et 141
  • 2013, ch. 9, art. 18(F)

Note marginale :Avis au procureur général du Canada

  •  (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance.

  • Note marginale :Au cours d’une instance

    (2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Avis par un fonctionnaire

    (3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués dans le cadre d’une instance des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance.

  • Note marginale :Au cours d’une instance

    (4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Instances militaires

    (5) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance, si ceux-ci concernent l’instance;

    • b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du ministre de la Défense nationale, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre de l’article 38, du présent article, des articles 38.02 à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16;

    • c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus;

    • d) aux renseignements divulgués auprès de toute entité mentionnée à l’annexe et, le cas échéant, à une application figurant en regard d’une telle entité.

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution gouvernementale visée à l’alinéa (6)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne présidant une instance au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Annexe

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l’annexe, d’une entité ou d’une application figurant en regard d’une telle entité.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Interdiction de divulgation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance :

    • a) les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4);

    • b) le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), ou à ce dernier et au ministre de la Défense nationale au titre du paragraphe 38.01(5);

    • c) le fait qu’une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l’article 38.04, qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu’une telle ordonnance a été renvoyée pour examen;

    • d) le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6).

  • Note marginale :Entités

    (1.1) Dans le cas où une entité mentionnée à l’annexe rend, dans le cadre d’une application qui y est mentionnée en regard de celle-ci, une décision ou une ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables, elle ne peut les divulguer ou les faire divulguer avant que le procureur général du Canada ait été avisé de ce fait et qu’il se soit écoulé un délai de dix jours postérieur à l’avis.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :

    • a) si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.03 ou par un accord conclu en application de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6);

    • b) si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel ou de renvoi pour examen, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

  • 2001, ch. 41, art. 43 et 141

Note marginale :Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada

  •  (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Notification

    (3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Accord de divulgation

  •  (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

  • Note marginale :Exclusion de la demande à la Cour fédérale

    (2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).

  • 2001, ch. 41, art. 43 et 141

Note marginale :Demande à la Cour fédérale : procureur général du Canada

  •  (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4).

  • Note marginale :Demande à la Cour fédérale : dispositions générales

    (2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

    • a) il est tenu de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;

    • b) la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance est tenue de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;

    • c) la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Notification du procureur général

    (3) La personne qui présente une demande à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Dossier du tribunal

    (4) Sous réserve de l’alinéa (5)a.1), toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la demande est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.12, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

  • Note marginale :Procédure

    (5) Dès que la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge :

    • a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’opportunité de rendre publique la demande;

    • a.1) s’il estime que la demande devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;

    • a.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

    • b) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;

    • c) s’il estime qu’une audience est nécessaire :

      • (i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

      • (ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

      • (iii) détermine le contenu et les modalités de l’avis;

    • d) s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Accord de divulgation

    (6) Après la saisine de la Cour fédérale d’une demande présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel ou le renvoi pour examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu’il soit disposé de l’appel ou de l’examen :

    • a) le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

    • b) si un accord est conclu, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen.

  • Note marginale :Fin de l’examen judiciaire

    (7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d’appel ou d’examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

  • 2001, ch. 41, art. 43 et 141
  • 2013, ch. 9, art. 19

Note marginale :Rapport sur l’instance

 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l’instance qu’elle estime utile à celui-ci.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Ordonnance de divulgation

  •  (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.02(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

  • Note marginale :Divulgation avec conditions

    (2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Confirmation de l’interdiction

    (3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (3.01) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Preuve

    (3.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve du fait, des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Facteurs pertinents

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve au cours de l’instance.

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2013, ch. 9, art. 20

Note marginale :Avis de la décision

 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Examen automatique

 Si le juge conclut qu’une partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

 Malgré toute autre loi fédérale :

  • a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;

  • b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Règles spéciales : audience à huis clos

  •  (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut ordonner que l’audience, l’appel ou l’examen soit tenu à huis clos.

  • Note marginale :Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale

    (1.1) À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Présentation d’arguments en l’absence d’autres parties

    (2) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).

  • Note marginale :Observations en l’absence d’autres parties : audience publique

    (3) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.04(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2013, ch. 9, art. 21

Note marginale :Ordonnance de confidentialité

  •  (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience, l’appel ou l’examen.

  • Note marginale :Dossier

    (2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience, un appel ou un examen tenus à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2013, ch. 9, art. 22

Note marginale :Certificat du procureur général du Canada

  •  (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

    • a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

    • b) à toute partie à l’instance;

    • c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.01 dans le cadre de l’instance;

    • d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.01;

    • e) à toute partie aux procédures engagées en application du paragraphe 38.04(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • f) au juge qui tient une audience en application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

  • Note marginale :Dépôt du certificat

    (4) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat :

    • a) auprès de la personne responsable des dossiers relatifs à l’instance;

    • b) au greffe de la Cour fédérale et à celui de tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).

  • Note marginale :Effet du certificat

    (5) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Exclusion

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (7) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.131.

  • Note marginale :Durée de validité

    (9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2013, ch. 9, art. 23

Note marginale :Demande de révision du certificat

  •  (1) Toute partie à l’instance visée à l’article 38.13 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.

  • Note marginale :Notification du procureur général du Canada

    (2) Le demandeur en avise le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Instance militaire

    (3) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Juge seul

    (4) Par dérogation à l’article 16 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

  • Note marginale :Renseignements pertinents

    (5) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (8) à (10).

  • Note marginale :Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

    (6) Les articles 38.11 et 38.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Traitement expéditif

    (7) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dans les dix jours suivant la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Modification du certificat

    (8) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

  • Note marginale :Révocation du certificat

    (9) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

  • Note marginale :Confirmation du certificat

    (10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (11) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (8) à (10) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.

  • Note marginale :Publication

    (12) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement :

    • a) le certificat modifié au titre du paragraphe (8);

    • b) un avis de la révocation d’un certificat au titre du paragraphe (9).

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2004, ch. 12, art. 19(A)

Note marginale :Protection du droit à un procès équitable

  •  (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée en l’espèce en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l’examen ou au certificat délivré au titre de l’article 38.13.

  • Note marginale :Ordonnances éventuelles

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

    • a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;

    • b) ordonner l’arrêt des procédures;

    • c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Fiat du procureur général du Canada

  •  (1) Dans le cas où des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peuvent être divulgués dans le cadre d’une poursuite qui n’est pas engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte, il peut délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.

  • Note marginale :Effet du fiat

    (2) Le fiat établit la compétence exclusive du procureur général du Canada à l’égard de la poursuite qui y est mentionnée et des procédures qui y sont liées.

  • Note marginale :Dépôt auprès du juge ou du tribunal

    (3) L’original ou un double du fiat est déposé devant le tribunal saisi de la poursuite — ou d’une autre procédure liée à celle-ci — engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le fiat ou le double de celui-ci :

    • a) est une preuve concluante que le procureur général du Canada ou son délégué a compétence pour mener la poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui y sont liées;

    • b) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Instances militaires

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Rapport annuel

 Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles.

  • 2013, ch. 9, art. 24

Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Note marginale :Opposition relative à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada

  •  (1) Le tribunal, l’organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s’opposent à la divulgation d’un renseignement, tenus d’en refuser la divulgation, sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Définition

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada s’entend notamment d’un renseignement contenu dans :

    • a) une note destinée à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

    • b) un document de travail destiné à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

    • c) un ordre du jour du Conseil ou un procès-verbal de ses délibérations ou décisions;

    • d) un document employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

    • e) un document d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

    • f) un avant-projet de loi ou projet de règlement.

  • Définition de Conseil

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

    • b) à un document de travail visé à l’alinéa (2)b), dans les cas où les décisions auxquelles il se rapporte ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 39
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Lois provinciales concernant la preuve

Note marginale :Mode d’application

 Dans toutes les procédures qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d’un mandat, d’une sommation, d’une assignation ou d’une autre pièce s’appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales.

  • S.R., ch. E-10, art. 37

Déclarations solennelles

Note marginale :Déclaration solennelle

 Tout juge, notaire public, juge de paix, juge de la cour provinciale, recorder, maire ou commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à servir dans les tribunaux provinciaux ou fédéraux, ou autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit, peut recevoir la déclaration solennelle de quiconque la fait volontairement devant lui, selon la formule qui suit, pour attester soit l’exécution d’un écrit, d’un acte ou d’une pièce, soit la vérité d’un fait, soit l’exactitude d’un compte rendu par écrit :

Je, line blanc, déclare solennellement que (exposer le ou les faits déclarés), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

Déclaré devant moi à line blanc, ce line blanc jour de line blanc 19line blanc

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Preuves des assurances

Note marginale :Affidavits, etc.

 Tout affidavit, affirmation solennelle ou déclaration, qu’exige une compagnie d’assurance autorisée par la loi à faire des opérations au Canada, relativement à quelque perte ou avarie d’un bien, ou décès ou blessure d’une personne, faisant l’objet d’une assurance consentie par cette compagnie, peut se faire devant tout commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, ou devant tout juge de paix ou notaire public pour une province; ces fonctionnaires sont requis de recevoir ces affidavits, affirmations solennelles ou déclarations.

  • S.R., ch. E-10, art. 39

Partie II

Application

Note marginale :Tribunaux étrangers

 La présente partie s’applique à la preuve à recueillir se rapportant aux procédures devant les tribunaux étrangers.

  • S.R., ch. E-10, art. 40

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cause

cause Est assimilée à une cause une procédure intentée contre un criminel. (cause)

juge

juge Juge d’une cour supérieure dans une province. (judge)

serment

serment Est assimilée à un serment une affirmation solennelle dans les cas où par le droit fédéral ou provincial, selon le cas, une affirmation solennelle est permise pour tenir lieu d’un serment. (oath)

tribunal

tribunal Toute cour supérieure dans une province. (court)

  • S.R., ch. E-10, art. 41
  • 1984, ch. 40, art. 27

Note marginale :Interprétation

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de législation de la législature d’une province, nécessaire ou désirable pour en exécuter les objets.

  • S.R., ch. E-10, art. 42

Procédure

Note marginale :Ordre d’interroger un témoin au Canada

  •  (1) Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à un juge qu’un tribunal étranger compétent, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel appartient le juge, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou les personnes dénommées à l’ordonnance, et peut assigner, par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordonnance, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.

  • Note marginale :Témoin virtuel

    (2) Il est entendu que le témoignage de la personne fait au moyen d’un instrument qui retransmet, devant tout tribunal étranger compétent, sur le vif, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — et qui permet de l’interroger est admissible au titre du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 46
  • 1999, ch. 18, art. 89

Note marginale :Exécution de l’ordonnance

 Après notification à la partie ou au témoin de l’ordonnance mentionnée à l’article 46, ainsi que de l’avis de fixation d’un jour et d’un lieu pour son audition, signé par la personne commise par cette ordonnance pour entendre son témoignage, ou, si plus d’une personne est commise, alors signé par l’une d’elles, et après le paiement ou l’offre de frais de déplacement égaux à ceux qui peuvent être ordinairement payés dans le cas de comparution pendant une instruction, cette ordonnance peut être exécutée de la manière dont s’exécuterait une ordonnance rendue par ce tribunal ou par ce juge dans une affaire relevant de ce tribunal ou de ce juge.

  • S.R., ch. E-10, art. 44

Note marginale :Frais des témoins

 Quiconque est cité en témoignage aux termes de l’article 47 a droit, pour ses dépenses, perte de temps et frais de déplacement, à l’indemnité qui est accordée dans le cas de comparution au cours d’un procès.

  • S.R., ch. E-10, art. 45

Note marginale :Prêter serment

 Lors de l’interrogatoire des parties ou des témoins sur l’autorité d’une ordonnance rendue en application de la présente partie, le serment est administré par la personne qui est autorisée à recueillir les témoignages, ou, s’il y a plusieurs personnes ainsi autorisées, par l’une d’elles.

  • S.R., ch. E-10, art. 46

Note marginale :Le témoin a droit de refuser de répondre ou de produire une pièce

  •  (1) Toute personne interrogée sous l’autorité d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie a le même droit de refuser de répondre aux questions qui tendraient à l’incriminer, ou à toutes autres questions, qu’aurait une partie ou un témoin, selon le cas, dans une cause pendante devant le tribunal par lequel, ou par un juge duquel, cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Droit étranger et renseignements protégés

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne qui dépose conformément au paragraphe 46(2) le fait, pour l’application du droit de la preuve et de la procédure, comme si elle se trouvait dans le ressort étranger en question, mais seulement dans la mesure où son témoignage ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

  • Note marginale :Outrage au tribunal

    (1.2) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant conformément au paragraphe 46(2), refuse de répondre à une question ou de produire les écrits ou documents visés par l’ordonnance du tribunal ou du juge canadien.

  • Note marginale :Nature de ce droit

    (2) Nul n’est obligé de produire, en conformité avec cette ordonnance, un écrit ou autre document qu’il ne pourrait être contraint de produire à l’instruction d’une pareille cause.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 50
  • 1999, ch. 18, art. 90

Note marginale :Règles de pratique

  •  (1) Le tribunal peut établir des règles et ordonnances concernant la procédure à suivre et la preuve à produire à l’appui d’une requête demandant que soit rendue une ordonnance pour faire interroger des parties et des témoins sous le régime de la présente partie, et, de façon générale, l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Lettres rogatoires

    (2) En l’absence de toute ordonnance au sujet de la preuve à produire à l’appui de la requête visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d’un tribunal étranger, devant lequel une affaire civile, commerciale ou pénale est pendante, sont réputées et considérées comme une preuve suffisante à l’appui de la requête.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 51
  • 1999, ch. 18, art. 91

Partie III

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux catégories suivantes de personnes :

  • a) les fonctionnaires de l’un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger, y compris les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, consuls généraux, consuls, vice-consuls, proconsuls, agents consulaires, consuls généraux suppléants, consuls suppléants, vice-consuls suppléants et agents consulaires suppléants;

  • b) les fonctionnaires des services diplomatiques, consulaires et représentatifs du Canada lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l’alinéa a), les hauts commissaires, délégués permanents, hauts commissaires suppléants, délégués permanents suppléants, conseillers et secrétaires;

  • c) les délégués commerciaux du gouvernement canadien et les délégués commerciaux adjoints du gouvernement canadien lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;

  • d) les fonctionnaires consulaires honoraires lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;

  • e) les fonctionnaires judiciaires d’un État étranger autorisés, à des fins internes, à recevoir les serments, les affidavits, les affirmations solennelles, les déclarations ou autres documents semblables;

  • f) les employés engagés sur place et désignés par le sous-ministre des Affaires étrangères ou toute autre personne autorisée par lui à procéder à une telle désignation lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et des territoires sous sa dépendance autre que le Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 52
  • 1994, ch. 44, art. 92
  • 1997, ch. 18, art. 118

Serments et affirmations solennelles

Note marginale :Serments déférés à l’étranger

 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.

  • S.R., ch. E-10, art. 50

Preuve documentaire

Note marginale :Les documents doivent être admis en preuve

  •  (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu’un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.

  • Note marginale :Présomption quant au contenu

    (2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 54
  • 1994, ch. 44, art. 93

ANNEXE(alinéa 38.01(6)d) et paragraphe 38.01(8))Entités désignées

  • 2001, ch. 41, art. 44 et 124
  • 2003, ch. 22, art. 105
  • DORS/2004-19
  • 2005, ch. 46, art. 56
  • 2006, ch. 9, art. 222
  • DORS/2006-80, 335
  • 2008, ch. 3, art. 11
  • DORS/2012-220
  • 2013, ch. 18, art. 45 et 85, ch. 40, art. 448
  • 2015, ch. 36, art. 43

Date de modification :