Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), ch. C-50)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-09-01 Versions antérieures
PARTIE IResponsabilité civile (suite)
Atteintes à la vie privée
Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 17 et 18.
- autorisation
autorisation[Abrogée, 1993, ch. 40, art. 19]
- communication privée
communication privée Communication orale ou télécommunication dont l’auteur ou son destinataire se trouve au Canada et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également les communications radiotéléphoniques traitées électroniquement ou d’une autre façon en vue d’empêcher la réception en clair de la communication par toute personne autre que son destinataire. (private communication)
- communication radiotéléphonique
communication radiotéléphonique S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)
- dispositif d’interception
dispositif d’interception Dispositif ou appareil — notamment électromagnétique, accoustique ou mécanique — servant à intercepter une communication privée. La présente définition exclut les prothèses destinées à améliorer, sans toutefois dépasser la normale, l’acuité auditive de l’usager. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
- interception
interception S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre connaissance d’une communication ou de son sens, sa substance ou son objet. (intercept)
- réseau téléphonique public commuté
réseau téléphonique public commuté Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 16
- 1990, ch. 8, art. 26
- 1993, ch. 40, art. 19
Note marginale :Responsabilité de l’État
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est d’une part responsable de tout dommage ou de toute perte occasionnés à autrui, directement ou indirectement, du fait de l’interception intentionnelle d’une communication privée effectuée — au moyen d’un dispositif d’interception — par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions, et d’autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’interception a été effectuée, selon le cas :
a) légalement;
b) avec le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur ou du destinataire de la communication privée;
c) par un fonctionnaire ou un préposé de l’État chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission.
(3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 20]
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 17
- 1993, ch. 40, art. 20
- 2001, ch. 4, art. 43(F)
Note marginale :Responsabilité en cas de révélation
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est responsable, en sus de dommages-intérêts punitifs d’un montant maximal de cinq mille dollars, de tout dommage ou de toute perte causés à autrui du fait de l’obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d’un dispositif d’interception, par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l’auteur ou du destinataire, lorsque le préposé délibérément :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le préposé procède aux révélations :
a) avec le consentement de l’auteur ou du destinataire de la communication;
b) à l’occasion d’une déposition faite dans le cadre de poursuites civiles ou pénales ou de toute autre instance dans laquelle il peut être tenu de témoigner sous serment;
c) à l’occasion d’une enquête en matière pénale, si la communication n’a pas été interceptée illégalement;
d) en donnant le préavis prévu à l’article 189 du Code criminel ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 190 du code;
e) en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission, s’il est chargé notamment de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication;
f) à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions dans le but de servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 18
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 46
- 1993, ch. 40, art. 21
- 2001, ch. 4, art. 44(F)
Note marginale :Consentement à l’interception
18.1 Dans le cas d’une communication privée ou d’une communication radiotéléphonique ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, pour l’application de l’alinéa 17(2)b) et du paragraphe 18(2), que l’un d’eux consente à son interception.
- 1993, ch. 40, art. 22
Note marginale :Absence de dommages-intérêts punitifs
19 Des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être attribués sous le régime des articles 17 ou 18 lorsqu’ils l’ont déjà été en application du paragraphe 194(1) du Code criminel.
- 1973-74, ch. 50, art. 4
Note marginale :Indemnisation de l’État
20 En cas de jugement rendu contre l’État au titre de la responsabilité prévue aux articles 17 et 18, le préposé ayant entraîné la condamnation de l’État est comptable envers celui-ci du montant du jugement et peut être contraint de le lui verser.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 20
- 1990, ch. 8, art. 27
Traités sur l’environnement et le travail
Note marginale :Définitions
20.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 20.2 à 20.4.
- Accord canado-chilien sur l’environnement
Accord canado-chilien sur l’environnement[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord canado-chilien sur le travail
Accord canado-chilien sur le travail[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord sur l’environnement
Accord sur l’environnement[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord sur le travail
Accord sur le travail[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- commission compétente
commission compétente[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- décision d’un groupe spécial
décision d’un groupe spécial Décision d’un groupe spécial au sens d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail ou, à défaut de définition, décision rendue par un groupe en vertu d’un de ces traités quant à la détermination du montant de la compensation monétaire que le Canada est tenu de payer. (panel determination)
- groupe spécial
groupe spécial Groupe spécial arbitral ou groupe spécial d’examen réuni aux termes d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail. (panel)
- partie compétente
partie compétente S’agissant d’une décision d’un groupe spécial :
a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;
b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;
d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
e) toute autre partie à qui le Canada est tenu de payer une compensation monétaire en raison de la décision d’un groupe spécial. (appropriate party)
- traité sur l’environnement
traité sur l’environnement Traité sur l’environnement visé à la partie 1 de l’annexe. (environmental cooperation treaty)
- traité sur le travail
traité sur le travail Traité ou chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à la partie 2 de l’annexe. (labour cooperation treaty)
- 1994, ch. 11, art. 1
- 1997, ch. 14, art. 33
- 2009, ch. 16, art. 25
- 2012, ch. 18, art. 22
- 2014, ch. 28, art. 23
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