Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
L.R.C. (1985), ch. C-51
Loi concernant l’exportation de biens culturels et l’importation de biens culturels exportés illégalement
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration
administration Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre de ces chefs, une municipalité du Canada, un organisme municipal ou public remplissant une fonction d’administration publique au Canada ou une personne morale s’acquittant de certaines fonctions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (public authority)
- agent
agent Personne chargée de la délivrance des licences en vertu de l’article 5. (permit officer)
- Commission
Commission La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, constituée par l’article 18. (Review Board)
- établissement
établissement Établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les met à la disposition du public, notamment par des expositions. (institution)
- expert-vérificateur
expert-vérificateur Personne ou établissement choisi à ce titre conformément à l’article 6. (expert examiner)
- licence
licence Licence d’exportation délivrée par un agent en vertu de la présente loi. (export permit)
- licence générale
licence générale Licence d’exportation délivrée par le ministre en vertu de l’article 17. (general permit)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- nomenclature
nomenclature La Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée, établie en vertu de l’article 4. (Control List)
- résident
résident Personne physique qui réside ordinairement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés. (resident of Canada)
- 1974-75-76, ch. 50, art. 2
- TR/80-153
- 1984, ch. 40, art. 21
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 2
Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée
Note marginale :Établissement de la nomenclature
4 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation donnée par le ministre après consultation du ministre des Affaires étrangères, établir par décret la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée.
Note marginale :Éléments de la nomenclature
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut faire porter à la nomenclature, indépendamment de leur lieu d’origine, tous les objets ou catégories d’objets suivants dont il estime nécessaire de contrôler l’exportation pour conserver au Canada le patrimoine national :
a) les objets de toute valeur, présentant un intérêt archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique, trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada;
b) les objets qui sont l’oeuvre des populations autochtones du Canada, ou les objets visés à l’alinéa d) concernant ces populations, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars;
c) les objets suivants, d’art décoratif, faits dans le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et vieux de plus de cent ans :
(i) verreries, céramiques, tissus, articles de bois et pièces en métal non précieux, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars,
(ii) meubles, ouvrages en bois sculptés, pièces en métal précieux et autres objets, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse deux mille dollars;
d) les livres, archives, documents, les épreuves photographiques (positives et négatives), les enregistrements sonores et les collections de ces objets, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars;
e) les dessins, gravures, estampes originales et aquarelles, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse mille dollars;
f) tous les autres objets dont la juste valeur marchande au Canada dépasse trois mille dollars.
Note marginale :Éléments exclus
(3) Est exclu de la nomenclature tout objet qui a moins de cinquante ans ou dont l’auteur est vivant.
Note marginale :Présomption
(4) Pour l’application de la présente loi, tout objet appartenant à une catégorie comprise dans la nomenclature est réputé être compris dans cette nomenclature.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 4
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2001, ch. 34, art. 37(F)
Agents
Note marginale :Désignation des agents
5 Le ministre peut, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, désigner, parmi le personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 5
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 121
- 2005, ch. 38, art. 59 et 145
Experts-vérificateurs
Note marginale :Désignation des experts-vérificateurs
6 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner pour agir en qualité d’expert-vérificateur tout résident ou tout établissement sis au Canada.
Note marginale :Rémunération
(2) Pour la prestation des services prévus par la présente loi, l’expert-vérificateur qui, à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, n’est ni un employé ni un mandataire ni l’employé d’un tel mandataire, reçoit la rémunération approuvée par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Indemnités
(3) L’expert-vérificateur ou le représentant de l’établissement choisi à ce titre a droit, dans les limites fixées par le Conseil du Trésor, au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par la prestation, hors de son lieu ordinaire de résidence, des services prévus par la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 5
Licences
Note marginale :Délivrance de la licence
7 L’agent délivre sans délai une licence à tout résident qui le convainc, selon le cas, que l’objet visé dans sa demande :
a) a été importé au cours des trente-cinq années précédant la date de la demande sans avoir été auparavant exporté sous le couvert d’une licence, d’une licence générale ou d’un permis, délivré en vertu de la présente loi;
b) a été prêté à un établissement ou à une administration sis au Canada par une personne qui était alors un non-résident;
c) sera sorti du Canada à des fins et pour une durée limite conformes au règlement d’application du présent alinéa.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 6
Note marginale :Décision de l’agent
8 (1) Dans le cas où un résident présente une demande de licence relative à un objet auquel l’article 7 ne s’applique pas, l’agent, s’il n’a pas eu connaissance de l’envoi d’un avis de refus conforme au paragraphe 13(1), concernant cet objet, au cours des deux années précédant la date de la demande, détermine l’appartenance de celui-ci à la nomenclature.
Note marginale :Objet exclu de la nomenclature
(2) L’agent délivre sans délai la licence pour l’objet dont il constate la non-appartenance à la nomenclature.
Note marginale :Renvoi à l’expert-vérificateur
(3) L’agent renvoie sans délai à l’examen de l’expert-vérificateur la demande de licence relative à l’objet dont il constate ou soupçonne l’appartenance à la nomenclature.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 7
Note marginale :Décision de l’expert-vérificateur
9 L’expert-vérificateur, saisi de la demande d’examen prévue au paragraphe 8(3), apprécie sans délai l’appartenance à la nomenclature de l’objet visé dans la demande.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 8
Note marginale :Objet exclu de la nomenclature
10 Après constat de la non-appartenance de l’objet à la nomenclature, l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit à l’agent qui l’a saisi de la demande d’examen de délivrer la licence pour cet objet et adresse sans délai copie de cette recommandation à la Commission et au ministre.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 8
Note marginale :Objet appartenant à la nomenclature
11 (1) Après constat de l’appartenance à la nomenclature de l’objet soumis à son examen, l’expert-vérificateur apprécie sans délai si cet objet :
a) présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
b) revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
Note marginale :Délivrance de la licence
(2) Après constat de la non-conformité aux critères d’intérêt exceptionnel prévus à l’alinéa (1)a) ou au critère d’importance nationale prévu à l’alinéa (1)b), l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit à l’agent qui l’a saisi d’une demande d’examen de délivrer la licence pour l’objet et adresse sans délai copie de cette recommandation à la Commission et au ministre.
Note marginale :Non-délivrance de la licence
(3) Après constat de la conformité aux critères d’intérêt exceptionnel prévus à l’alinéa (1)a) et au critère d’importance nationale prévu à l’alinéa (1)b), l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit, avec motifs à l’appui, à l’agent qui l’a saisi d’une demande d’examen de ne pas délivrer de licence pour l’objet.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 8
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(A)
Note marginale :Délivrance de la licence
12 Sous réserve des articles 14 et 16, l’agent délivre la licence dès que l’expert-vérificateur le lui recommande ou que la Commission lui en donne l’ordre.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 9
Note marginale :Avis de refus
13 (1) L’agent à qui l’expert-vérificateur a, conformément au paragraphe 11(3), recommandé de ne pas délivrer de licence envoie au demandeur un avis écrit de refus mentionnant les motifs de l’expert-vérificateur.
Note marginale :Copie à la Commission
(2) L’agent adresse sans délai à la Commission copie de l’avis de refus qu’il envoie conformément au paragraphe (1).
- 1974-75-76, ch. 50, art. 10
Note marginale :Dépôt d’une reproduction
14 La délivrance de la licence pour un objet appartenant à une catégorie définie par règlement en application de l’alinéa 39d) et compris dans la nomenclature est subordonnée, sauf dans le cas visé à l’article 7, au dépôt par le demandeur d’une reproduction de cet objet à l’établissement indiqué par le ministre.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 11
Note marginale :Modification des licences par le ministre et avis
15 Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir toute licence délivrée autrement que sur l’ordre de la Commission. Le cas échéant, il en avertit sans délai le demandeur par avis écrit.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 12
Note marginale :Délai de deux ans
16 Dans le cas d’un objet compris dans la nomenclature et ayant occasionné l’avis de refus prévu au paragraphe 13(1), la délivrance au titre de la présente loi d’une licence ne peut, dans les deux ans qui suivent l’envoi de cet avis, s’effectuer qu’en vertu de l’article 7 ou que sur ordre donné par la Commission conformément aux articles 29 ou 30.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 13
Licences générales
Note marginale :Licences générales d’exportation à effet individuel
17 (1) Le ministre peut délivrer à tout résident qui en fait la demande une licence générale lui permettant d’exporter, compte tenu des conditions fixées par le ministre, tout objet compris dans la nomenclature; il peut également modifier, suspendre, annuler ou rétablir cette licence.
Note marginale :Licences générales d’exportation à effet collectif
(2) Le ministre peut, avec l’accord du ministre des Affaires étrangères, délivrer une licence générale à effet collectif permettant à quiconque d’exporter, compte tenu des conditions fixées par le ministre, des objets appartenant aux catégories comprises dans la nomenclature et mentionnées dans la licence; il peut également, avec l’accord du ministre des Affaires étrangères, modifier, suspendre, annuler ou rétablir cette licence.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 17
- 1995, ch. 5, art. 25
Commission
Création de la Commission
Note marginale :Création de la Commission
18 (1) Est constituée la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, composée d’au plus dix membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Commissaires
(2) Les commissaires sont choisis parmi les résidents. En outre, à l’exclusion de deux d’entre eux, dont le président, ils sont choisis :
a) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des dirigeants ou membres du personnel de musées, archives, bibliothèques ou autres établissements qui constituent des collections sis au Canada;
b) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des marchands ou collectionneurs d’objets d’art, d’antiquités ou d’autres objets faisant partie du patrimoine national.
Note marginale :Président suppléant
(3) La Commission peut autoriser un de ses membres à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum est de trois membres, dont au moins un de chacune des deux catégories établies par les alinéas (2)a) et b).
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 18
- 1995, ch. 29, art. 21 et 22(A)
- 2001, ch. 34, art. 38
Note marginale :Rémunération
19 (1) Les commissaires qui ne sont employés ni par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Les commissaires ont droit, dans les limites fixées par le Conseil du Trésor, au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des travaux de la Commission.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 16
Fonctions
Note marginale :Fonctions
20 Après saisine, la Commission :
a) étudie les demandes de licence, conformément à l’article 29;
b) fixe un juste montant pour les offres d’achat au comptant, conformément à l’article 30;
c) statue aux fins du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à l’article 32.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 20
- 1991, ch. 49, art. 216
Siège et réunions
Note marginale :Siège
21 (1) Le siège de la Commission est établi, au Canada, au lieu fixé par décret en conseil.
Note marginale :Réunions
(2) La Commission se réunit, au Canada, aux date, heure et lieu qu’elle estime utiles pour l’exécution de sa mission.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 18
Expertises
Note marginale :Conseils
22 (1) La Commission peut faire appel aux personnes qui ont la compétence voulue pour l’assister en qualité d’experts-conseils.
Note marginale :Estimations
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour retenir les services d’experts en estimations chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 22
- 1991, ch. 49, art. 217
- 2014, ch. 20, art. 390
23 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 391]
Règles et procédure
Note marginale :Règles
24 Dans le cadre de la présente loi, la Commission peut établir des règles pour assurer la conduite de ses travaux et l’exercice de ses fonctions.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 21
Note marginale :Information de la Commission
25 La Commission peut, sans être liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve, prendre connaissance des renseignements qui lui sont donnés oralement ou par écrit et qu’elle estime pertinents à l’affaire dont elle est saisie.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Note marginale :Communication des renseignements au demandeur
26 La Commission transmet, pour l’essentiel, les renseignements qu’elle a reçus sur l’affaire dont elle est saisie, soit à la personne qui a demandé une licence pour l’objet auquel cette affaire a trait, soit à la personne, à l’établissement ou à l’administration qui lui a demandé de statuer conformément au paragraphe 32(1); avant de régler l’affaire, la Commission donne à cette personne, à cet établissement ou à cette administration la possibilité de présenter des observations sur ces renseignements.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Note marginale :Exclusion des débats
27 La Commission peut exclure des débats quiconque n’est pas directement intéressé par l’affaire dont elle est saisie; toutefois, la personne qui a demandé la licence pour l’objet en litige dans l’affaire peut exiger la publicité des débats.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Note marginale :Règlement expéditif
28 La Commission règle l’affaire dont elle est saisie avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que le permettent, à son avis, l’équité et les circonstances.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Révision des demandes de licence
Note marginale :Saisine de la Commission
29 (1) Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis de refus prévu à l’article 13 ou de l’avis prévu à l’article 15, son destinataire peut, par écrit, saisir la Commission d’une demande en révision.
Note marginale :Délai de révision
(2) La Commission étudie la demande de licence et, sauf circonstances spéciales, statue à son sujet dans les quatre mois suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Décision de la Commission
(3) En étudiant la demande de licence, la Commission apprécie l’appartenance à la nomenclature de l’objet visé dans cette demande; elle apprécie également si cet objet présente un intérêt exceptionnel pour l’une des raisons énoncées à l’alinéa 11(1)a) et s’il revêt l’importance nationale définie à l’alinéa 11(1)b).
Note marginale :Non-conformité de l’objet
(4) Après constat de la non-conformité de l’objet à l’un des critères énoncés au paragraphe (3), la Commission ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet.
Note marginale :Conformité de l’objet
(5) Après constat de la conformité de l’objet à tous les critères énoncés au paragraphe (3), la Commission :
a) si elle estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date du constat un juste montant pour l’achat de cet objet, fixe un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet;
b) si elle juge l’alinéa a) inapplicable, ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet.
Note marginale :Avis
(6) Après la fixation du délai prévu à l’alinéa (5)a), la Commission en donne avis écrit à la personne qui a demandé la licence et au ministre, avec les motifs qui l’ont amenée à décider que l’objet répond à tous les critères énoncés au paragraphe (3).
Note marginale :Idem
(7) Le ministre, sur réception de l’avis prévu au paragraphe (6), informe de l’existence du délai et de l’objet visé les établissements et administrations sis au Canada qu’il estime à propos.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 23
Note marginale :Demande de fixation d’un juste montant pour l’offre d’achat
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après présentation par un établissement ou une administration sis au Canada d’une offre d’achat dans le délai fixé conformément à l’alinéa 29(5)a), soit la personne qui a demandé la licence pour l’objet visé par le délai, soit l’établissement ou l’administration en cause, peut, en cas de refus de l’offre, saisir par écrit la Commission en vue de la fixation d’un juste montant pour l’offre d’achat au comptant.
Note marginale :Date limite
(2) La saisine prévue au paragraphe (1) ne peut intervenir moins de trente jours avant l’expiration du délai fixé conformément à l’alinéa 29(5)a).
Note marginale :Décision de la Commission
(3) La Commission, saisie conformément au paragraphe (1), fixe un juste montant pour l’offre d’achat au comptant et communique sa décision au demandeur de licence, ainsi qu’à l’établissement ou l’administration à l’origine de l’offre.
Note marginale :Ordre de délivrer la licence
(4) Faute de recevoir l’avis écrit de saisine visé au paragraphe (1), la Commission, dès l’expiration du délai fixé en application de l’alinéa 29(5)a) et à la demande de la personne qui l’a saisie conformément au paragraphe 29(1), ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour l’objet en cause.
Note marginale :Idem
(5) Si elle est saisie conformément au paragraphe (1), la Commission, à l’expiration du délai fixé en application de l’alinéa 29(5)a) ou, passé ce délai, après avoir fixé, conformément au paragraphe (3), un juste montant pour l’offre d’achat au comptant, ordonne à l’agent, à la demande de la personne qui l’a saisie conformément au paragraphe 29(1), de délivrer sans délai la licence pour l’objet en cause. Elle ne peut toutefois le faire si elle est convaincue qu’un établissement ou une administration a, avant le dépôt de cette demande, fait une offre au moins égale au montant qu’elle a fixé.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 24
Note marginale :Restriction
31 La Commission ne peut faire délivrer de licence qu’en conformité avec les articles 29 ou 30.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 25
Décisions en matière fiscale
Note marginale :Saisine de la Commission
32 (1) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.
Note marginale :Administrations et établissements désignés
(2) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1), du paragraphe 118.1(10) et de l’article 207.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut désigner, pour une durée limitée ou non et à des fins générales ou particulières, un établissement ou une administration.
Note marginale :Retrait de désignation
(3) Le ministre peut rapporter la désignation effectuée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Décision dans les quatre mois
(4) La Commission étudie la demande présentée conformément au paragraphe (1) et, sauf circonstances spéciales, statue à son sujet dans les quatre mois suivant la date de sa réception; elle donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet et, le cas échéant, à l’établissement ou à l’administration qui a présenté la demande.
Note marginale :Juste valeur marchande fixée de nouveau sur demande
(5) Après avoir fixé, dans le cadre du paragraphe (4), la juste valeur marchande d’un objet en vue de son aliénation réelle ou projetée, la Commission :
a) la fixe de nouveau sur demande écrite en ce sens présentée, dans les douze mois suivant la date de l’avis prévu à ce paragraphe, par la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés ou par le mandataire de cette personne nommé à cette fin;
b) peut, à tout moment et de sa propre initiative, la fixer de nouveau.
Note marginale :Décision dans les quatre mois et avis de la décision
(6) Sauf circonstances spéciales, la Commission statue sur la demande visée à l’alinéa (5)a) dans les quatre mois suivant la date de sa réception et donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a présenté la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(7) Dans les cas visés à l’alinéa (5)b), la Commission donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet et, le cas échéant, à l’établissement ou à l’administration qui a présenté la demande visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décision unique
(8) Sauf circonstances spéciales, la Commission ne peut fixer de nouveau la juste valeur marchande d’un objet qu’une seule fois.
Note marginale :Absence de pourvoi pour les aliénations projetées
(9) Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe (5) ne sont, pour ce qui est des aliénations projetées, susceptibles ni d’appel ni de révision judiciaire.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 32
- 1991, ch. 49, art. 218
- 1995, ch. 38, art. 1
- 2019, ch. 29, art. 48
Certificat fiscal
Note marginale :Certificat fiscal
33 (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.
Note marginale :Envoi au ministre du Revenu national
(1.1) La Commission envoie une copie du certificat au ministre du Revenu national.
Note marginale :Délivrance de plusieurs certificats
(1.2) Dans les cas où la Commission délivre plusieurs certificats pour le même objet, le dernier est réputé être le seul que la Commission a délivré.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Un membre de la Commission ou un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut communiquer à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l’application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 33
- 1991, ch. 49, art. 219
- 1995, ch. 11, art. 45, ch. 38, art. 2
- 1999, ch. 17, art. 122
- 2005, ch. 38, art. 138
- 2014, ch. 20, art. 392
- 2019, ch. 29, art. 49
Appels devant la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Appel en ce qui concerne la valeur marchande
33.1 (1) La personne qui a aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés un objet dont la valeur marchande a été fixée de nouveau dans le cadre du paragraphe 32(5) peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de délivrance du certificat visé au paragraphe 33(1).
Note marginale :Décision de la Cour
(2) Sur un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut confirmer ou modifier la valeur marchande fixée par la Commission et, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, la valeur fixée par la Cour est réputée avoir été fixée par la Commission.
- 1995, ch. 38, art. 2
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
33.2 (1) La personne qui n’a pas interjeté l’appel prévu à l’article 33.1 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
- 1995, ch. 38, art. 2
- 2000, ch. 30, art. 159
Rapport au ministre
Note marginale :Rapport au ministre
34 Chaque année après le 31 mars, le président de la Commission présente au ministre, dans les meilleurs délais, le rapport d’activité pour l’exercice écoulé, ainsi que ses éventuelles recommandations.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 34
- 1995, ch. 29, art. 22(A)
Dispositions financières
Note marginale :Subventions et prêts en provenance des affectations de crédits
35 Le ministre peut, sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement, accorder des subventions et des prêts à des établissements et à des administrations sis au Canada en vue de l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 29
Note marginale :Compte des dotations pour la conservation du patrimoine national
36 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « Compte des dotations pour la conservation du patrimoine national ».
Note marginale :Crédit
(2) Ce compte est crédité :
a) de tous les fonds que Sa Majesté a reçus par voie de donation, de legs ou autrement aux fins d’octroyer à des établissements ou à des administrations sis au Canada des subventions destinées à l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger;
b) de tous les fonds reçus par Sa Majesté au titre du revenu, ou du produit de la vente, des valeurs mobilières qui lui ont été remises pour une des fins mentionnées à l’alinéa a);
c) d’un montant d’intérêt calculé au taux et de la manière prescrits par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Débit
(3) Ce compte est débité des sommes que le ministre peut, autrement qu’en vertu de l’article 35, consacrer à des subventions en faveur d’établissements ou d’administrations sis au Canada en vue de l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence d’exportation a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 30
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses protocoles
Note marginale :Définitions
36.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- convention
convention La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe. (Convention)
- deuxième protocole
deuxième protocole Le deuxième protocole relatif à la convention, conclu à La Haye le 26 mars 1999. (Second Protocol)
- État partie
État partie État qui est partie à la convention et au premier ou deuxième protocole. (State Party)
- premier protocole
premier protocole Le premier protocole relatif à la convention, conclu à La Haye le 14 mai 1954. (First Protocol)
Note marginale :Exportation ou retrait de biens culturels
(2) Il est interdit de sciemment exporter ou autrement retirer du territoire occupé d’un État partie au deuxième protocole un bien culturel, au sens de l’alinéa a) de l’article premier de la convention, sauf si l’exportation ou le retrait est conforme au droit applicable dans le territoire en cause ou est nécessaire à la protection ou à la conservation du bien.
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction au paragraphe (2) ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Note marginale :Action en restitution de biens culturels
(4) Sur requête, adressée par écrit au ministre par le gouvernement d’un État partie, en vue de la restitution de tout bien culturel qui se trouve, à la suite de son exportation du territoire occupé de l’État partie, au Canada en la possession ou sous l’autorité d’une personne, d’un établissement ou d’une administration, le procureur général du Canada peut intenter, en vue de cette restitution, une action devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale.
Note marginale :Avis
(5) Avis qu’une action est intentée en vertu du présent article est signifié ou donné par le procureur général du Canada aux personnes et de la manière que prévoient les règles du tribunal saisi ou qu’indique un juge de ce tribunal en l’absence de dispositions à cet effet dans les règles.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(6) Le tribunal saisi en vertu du présent article d’une action intentée pour le compte d’un État partie peut, après avoir donné à toutes les personnes qu’il estime intéressées par l’action la possibilité d’être entendues, rendre une ordonnance visant le recouvrement du bien en cause ou toute autre ordonnance garantissant sa restitution à l’État partie après constat, d’une part, du fait qu’il a été exporté en contravention avec le droit applicable dans le territoire occupé de l’État partie ou qu’il a été importé au Canada en vue de sa protection ou de sa conservation et, d’autre part, du versement de l’indemnité prévue au paragraphe (7), le cas échéant.
Note marginale :Indemnité
(7) Le tribunal saisi d’une action intentée en vertu du présent article peut fixer l’indemnité qu’il estime juste, compte tenu des circonstances, à verser par l’État partie à la personne, l’établissement ou l’administration qui le convainc, à la fois, de sa qualité d’acheteur de bonne foi du bien en cause ou de la validité de son titre de propriété sur le bien et de son ignorance, au moment de l’achat ou de l’acquisition du titre, du fait que le bien, selon le cas :
a) a été exporté en contravention avec le droit applicable dans le territoire occupé de l’État partie;
b) a été importé au Canada en vue de sa protection ou de sa conservation.
Note marginale :Garde
(8) En tout état de cause, le tribunal peut, par ordonnance, confier au ministre la garde et la conservation du bien.
Note marginale :Permis
(9) Sur réception de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6), le ministre délivre un permis habilitant toute personne qui y est autorisée par l’État partie pour le compte duquel l’action a été intentée à y exporter le bien en cause.
Note marginale :Prescription
(10) L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux actions intentées en vertu du présent article.
- 2005, ch. 40, art. 4
Biens culturels étrangers
Note marginale :Définitions
37 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord
accord Accord bilatéral ou multilatéral tendant à prévenir le commerce international illicite des biens culturels, auquel est partie le Canada. (cultural property agreement)
- biens culturels étrangers
biens culturels étrangers Tout objet qu’un État contractant désigne expressément comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science. (foreign cultural property)
- État contractant
État contractant État étranger partie à un accord. (reciprocating State)
Note marginale :Importations illégales
(2) L’importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement exportés d’un État contractant est illégale dès l’entrée en vigueur dans ces deux pays de l’accord conclu entre eux.
Note marginale :Action en restitution de biens culturels étrangers
(3) Sur requête, adressée par écrit au ministre par le gouvernement d’un État contractant, en vue de la restitution de biens culturels étrangers qui se trouvent, à la suite d’une importation illégale au sens du paragraphe (2), au Canada en la possession ou sous l’autorité d’une personne, d’un établissement ou d’une administration, le procureur général du Canada peut intenter, en vue de cette restitution, une action devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale.
Note marginale :Avis
(4) Avis qu’une action est intentée en vertu du présent article est signifié ou donné par le procureur général du Canada aux personnes et de la manière que prévoient les règles du tribunal saisi ou qu’indique un juge de ce tribunal en l’absence de dispositions à cet effet dans les règles.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(5) Le tribunal saisi en vertu du présent article d’une action intentée pour le compte d’un État contractant peut, après avoir donné à toutes les personnes qu’il estime intéressées par l’action la possibilité d’être entendues, rendre une ordonnance visant le recouvrement du bien en cause ou toute autre ordonnance garantissant sa restitution à l’État contractant après constat de son importation illégale au Canada, au sens du paragraphe (2), et, le cas échéant, du versement de l’indemnité prévue au paragraphe (6).
Note marginale :Indemnité
(6) Le tribunal saisi d’une action intentée en vertu du présent article peut fixer l’indemnité qu’il estime juste, compte tenu des circonstances, à verser par l’État contractant à la personne, l’établissement ou l’administration qui le convainc, selon le cas :
a) de sa qualité d’acheteur de bonne foi du bien en cause et de son ignorance, au moment de l’achat, du fait que le bien avait été exporté illégalement de l’État contractant;
b) de la validité de son titre de propriété sur le bien en cause et de son ignorance, au moment de l’acquisition de ce titre, du fait que le bien avait été exporté illégalement de l’État contractant.
Note marginale :Garde
(7) En tout état de cause, le tribunal peut, par ordonnance, confier au ministre la garde et la conservation du bien en cause.
Note marginale :Permis
(8) Dès réception de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (5), le ministre délivre un permis habilitant toute personne qui y est autorisée par l’État contractant pour le compte duquel l’action a été intentée à y exporter le bien en cause.
Note marginale :Prescription
(9) L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux actions intentées en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 37
- 2002, ch. 8, art. 182
Désignation des biens culturels
Note marginale :Désignation des biens culturels
38 Pour l’application de l’article 1 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, le Canada, par le présent article, désigne les objets compris dans la nomenclature comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 32
Règlements
Note marginale :Règlements
39 Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements et la documentation à donner ainsi que les engagements à prendre pour obtenir une licence générale, un permis ou un certificat en vertu de la présente loi, les formalités à observer lors de la demande et de la délivrance de ces documents, les conditions qui leur sont applicables et leur durée de validité;
b) énoncer les circonstances où il est possible d’exiger des renseignements des titulaires, actuels ou anciens, de licences, licences générales et permis et fixer le genre de ces renseignements;
c) fixer les fins et la durée limite pour lesquelles un objet peut être sorti du Canada en application de l’alinéa 7c);
d) définir les catégories de manuscrits, de documents originaux, d’archives, d’épreuves photographiques (positives et négatives), de films ainsi que d’enregistrements sonores, pour l’application de l’article 14.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 39
- 1995, ch. 5, art. 25
- 1998, ch. 19, art. 261
Infractions et peines
Note marginale :Exportation ou tentative d’exportation
40 Il est interdit d’exporter ou de tenter d’exporter un objet compris dans la nomenclature sans une licence, une licence générale ou un permis, prévu à la présente loi, et sans en respecter les conditions.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 34
Note marginale :Incessibilité des licences
41 La personne qu’une licence, une licence générale ou un permis, prévu à la présente loi, autorise à exporter un objet ne peut céder ce document ni en permettre l’usage à quiconque n’y a pas été autorisé.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 35
Note marginale :Faux renseignements
42 Il est interdit, concernant une licence, une licence générale ou un permis, prévu par la présente loi, de donner volontairement des renseignements faux ou fallacieux ou de faire sciemment une fausse déclaration :
a) dans la demande d’un tel document;
b) dans le dessein d’obtenir la délivrance d’un tel document;
c) à propos de l’usage d’un tel document ou de l’aliénation d’un objet couvert par ce document.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 36
Note marginale :Importation ou tentative d’importation de biens culturels étrangers
43 Il est interdit d’importer ou de tenter d’importer des biens en contravention avec le paragraphe 37(2).
- 1974-75-76, ch. 50, art. 37
Note marginale :Exportation ou tentative d’exportation
44 (1) Il est interdit d’exporter ou de tenter d’exporter des biens avant le règlement de l’action intentée à leur égard en vertu du paragraphe 37(3).
Note marginale :Idem
(2) Il est interdit d’exporter ou de tenter d’exporter des biens visés dans une ordonnance rendue conformément au paragraphe 37(5) sans un permis délivré par le ministre au titre du paragraphe 37(8) et sans en respecter les conditions.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 38
Note marginale :Infractions et peines
45 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 36.1(2) ou à l’un des articles 40 à 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites prévues à l’alinéa (1)a) se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 45
- 2005, ch. 40, art. 5
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
46 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 40
Note marginale :Ressort
47 Les poursuites consécutives à une infraction à la présente loi peuvent être intentées, et les causes correspondantes jugées ou réglées au Canada, soit au lieu de l’infraction, soit à celui où l’inculpé se trouve, réside ou a un bureau ou un lieu d’affaires lorsque sont entamées les poursuites.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 41
Note marginale :Preuve
48 (1) Est admissible en preuve, lors des poursuites prévues par la présente loi et relatives à l’expédition d’un objet, l’original ou la copie d’un document d’expédition, notamment un connaissement, un formulaire de douane ou une facture commerciale, qui révèle :
a) que l’objet a été expédié du Canada ou y est entré;
b) qu’une personne a, en qualité d’expéditeur ou de consignataire, expédié l’objet du Canada ou l’y a fait entrer;
c) que l’objet a été expédié à une destination ou à une personne donnée.
Note marginale :Idem
(2) En l’absence de preuve contraire, ce document d’expédition constitue une preuve suffisante des faits énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).
- 1974-75-76, ch. 50, art. 42
Dispositions générales
Note marginale :Autres obligations légales
49 La délivrance d’une licence, d’une licence générale ou d’un permis, prévu par la présente loi, ne dispense nullement son titulaire des permis, licence ou certificat d’exportation par ailleurs légalement exigibles, ni des taxes, redevances, droits ou sommes légalement exigibles sur les exportations.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 43
Note marginale :Obligations des agents des douanes
50 Avant d’autoriser l’exportation ou l’importation d’un objet, l’agent des douanes, au sens de la Loi sur les douanes, s’assure, s’il a des doutes à ce sujet, que l’exportateur ou l’importateur a observé la présente loi et ses règlements et que toutes les conditions imposées à l’égard de cet objet par la présente loi et ses règlements ont été remplies.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 50
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
Note marginale :Exercice des pouvoirs conférés par la Loi sur les douanes
51 Les agents des douanes, au sens de la Loi sur les douanes, ont, à l’égard des objets visés par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d’exportation ou d’importation de marchandises; les dispositions de la Loi sur les douanes et de ses règlements en matière de perquisition, de détention, de confiscation et de condamnation s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance :
a) aux objets proposés à l’exportation ou à l’importation ou exportés ou importés en violation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ou encore qui font l’objet de toute autre opération contraire à celles-ci;
b) à tous les documents relatifs à ces objets.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 51
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
Note marginale :Rapport au Parlement
52 Dans les meilleurs délais après réception du rapport de la Commission prévu à l’article 34, le ministre établit son propre rapport sur les opérations effectuées en vertu de la présente loi au cours de l’exercice visé par le premier rapport et procède au dépôt des deux documents devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 52
- 1995, ch. 29, art. 22(A)
ANNEXE(paragraphe 36.1(1))Article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé conclue à la Haye le 14 mai 1954
ARTICLE PREMIER
Définition des biens culturels
Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :
a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;
b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l’alinéa a);
c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a) et b), dits « centres monumentaux ».
- 2005, ch. 40, art. 6
DISPOSITIONS CONNEXES
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