Loi sur les douanes
Note marginale :Définitions
107 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- personne déterminée
personne déterminée Personne qui est ou a été engagée par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ou qui est ou a été employée par elle ou qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service, pour l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. (specified person)
- renseignement douanier
renseignement douanier Renseignement de toute nature et sous toute forme qui :
a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu, selon le cas :
(i) par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes,
(ii) par le ministre du Revenu national ou pour son compte pour la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1;
b) soit est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a). (customs information)
Note marginale :Interdiction — fourniture ou utilisation d’un renseignement douanier
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à quiconque d’accomplir sciemment l’un ou l’autre des actes suivants :
a) fournir à quiconque un renseignement douanier ou permettre qu’un tel renseignement soit fourni;
b) permettre à quiconque d’avoir accès à un renseignement douanier;
c) utiliser un renseignement douanier.
Note marginale :Utilisation autorisée de renseignements — fonctionnaire
(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier :
a) pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7);
b) pour l’exercice des attributions conférées au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, notamment en matière d’identification de personnes et de détermination de leur admissibilité;
c) pour l’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
Note marginale :Fourniture ou accès autorisé — fonctionnaire
(4) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès dans les cas suivants :
a) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une poursuite criminelle engagée en vertu d’une loi fédérale ou pour préparer une telle poursuite;
b) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l’application ou à l’exécution d’un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale ou d’une province prescrivant l’imposition ou le prélèvement d’une taxe ou de droits, ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou pour préparer une telle instance :
(i) une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,
(ii) une organisation internationale,
(iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international;
c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par un fonctionnaire de l’Agence;
c.1) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’exécution de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou de la Loi sur les semences par un fonctionnaire de l’Agence;
c.2) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la partie V.1 par un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada désigné par le ministre du Revenu national, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée;
d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
e) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement pour la vie, la santé ou la sécurité d’une personne physique ou de l’environnement au Canada ou dans tout autre pays;
f) le renseignement ne sera utilisé qu’à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin;
g) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui ne peut directement ou indirectement identifier qui que ce soit;
h) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada;
i) le renseignement est communiqué conformément à la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.
Note marginale :Fourniture ou accès — certaines personnes
(5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :
a) à l’agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale donnant ouverture à une poursuite par voie de mise en accusation, ainsi qu’au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le renseignement se rapporte à l’infraction et servira à l’enquête ou à la poursuite, mais uniquement à ces fins;
b) à la personne qui y a légalement droit par ailleurs par l’effet d’une loi fédérale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
c) à un fonctionnaire, uniquement pour la préparation, l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou pour l’élaboration ou la mise en oeuvre d’une politique se rapportant à une loi fédérale, pourvu que le renseignement ait trait aux matières suivantes :
(i) des marchandises dont l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route est ou peut être interdit, contrôlé ou réglementé sous le régime de cette loi,
(ii) une personne à l’égard de laquelle ce fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction prévue par la même loi se rapportant à des marchandises qu’elle a importées ou exportées,
(iii) des marchandises pouvant constituer des éléments de preuve d’une infraction à la même loi;
d) à un fonctionnaire, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi provinciale prévoyant des dispositions de contrôle ou de taxation relativement aux importations, aux mouvements en cours de route ou aux exportations dans la province, si le renseignement a trait à des marchandises assujetties à ces dispositions;
e) à un fonctionnaire d’une province participante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ou un fonctionnaire de la province de Québec, si le renseignement se rapporte à l’application ou l’exécution dans cette province de la partie IX de cette loi et uniquement à ces fins;
f) à un fonctionnaire, uniquement pour la formulation ou l’évaluation d’une politique fiscale ou commerciale ou l’élaboration d’un décret de remise sous le régime d’une loi fédérale;
g) à un fonctionnaire uniquement pour procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par elle, de toute somme égale à une créance :
(i) soit de Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes pour le compte de la province;
g.1) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
h) à un avocat, au sens du paragraphe 84(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 84(3) de cette loi et sous réserve du paragraphe 84(3.1) de la même loi, la mention dans ces dispositions de « les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique » et de « renseignements » valant mention de « renseignements douaniers »;
i) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;
j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, uniquement pour l’application ou l’exécution :
(i) soit de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada,
(ii) soit du droit fédéral en matière de passeports ou autres documents de voyage;
j.1) à un fonctionnaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi mentionnée à l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments si le renseignement concerne l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route de marchandises;
k) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
l) à quiconque, uniquement en vue de déterminer sa réclamation, sa responsabilité ou ses obligations en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment sa réclamation relativement à un remboursement, un drawback ou un abattement en vertu de ces lois;
l.1) à toute personne qui peut le recevoir au titre de l’article 44.03 ou du paragraphe 44.04(1) de la Loi sur le droit d’auteur, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
l.2) à toute personne qui peut le recevoir au titre de l’article 51.05 ou du paragraphe 51.06(1) de la Loi sur les marques de commerce, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
l.3) à un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, mais uniquement aux fins de communication des circonstances de la détention ou retenue et de la remise visées au paragraphe 52(2) de la Loi sur le précontrôle (2016);
m) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d’une cour d’archives au Canada;
n) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d’une cour d’archives à l’extérieur du Canada, dans le cadre de l’application de règles de procédure criminelle;
o) aux personnes ou catégories de personnes autorisées par règlement à en recevoir communication, dans les circonstances et aux fins prévues par règlement et uniquement à ces fins.
Note marginale :Fourniture d’un renseignement douanier par le ministre
(6) Le ministre peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :
a) à quiconque, si le renseignement ne peut par ailleurs être fourni ou rendu accessible en vertu du présent article et si, de l’avis du ministre, la communication est dans l’intérêt public et cet intérêt l’emporte clairement sur toute violation de la vie privée, toute perte financière importante ou tout préjudice sensible à la position concurrentielle de la personne visée par le renseignement pouvant être causé par la communication;
b) à quiconque, si, de l’avis du ministre, la personne visée par le renseignement en tirerait un avantage certain.
Note marginale :Fourniture de renseignements personnels
(7) Le ministre doit aviser par écrit le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de fournir, sous le régime du paragraphe (6), des renseignements douaniers constituant des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de cette loi; s’il n’est pas raisonnablement possible de l’aviser avant de fournir les renseignements, il le fait sans délai après les avoir fournis. Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s’il le juge indiqué, en informer la personne visée par les renseignements.
Note marginale :Fourniture des renseignements douaniers à d’autres gouvernements
(8) Des renseignements douaniers peuvent être fournis à un fonctionnaire, à un employé ou à un représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées.
Note marginale :Fourniture d’un renseignement douanier à certaines personnes
(9) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :
a) à la personne visée par le renseignement;
b) à la personne autorisée à accomplir les opérations visées par la présente loi ou par le Tarif des douanes en qualité de mandataire de la personne visée par le renseignement, à la demande de cette dernière et sur réception des frais réglementaires, le cas échéant;
c) à toute autre personne, avec le consentement de la personne visée par le renseignement.
Note marginale :Communication de renseignements — procédure judiciaire
(10) Malgré toute autre loi fédérale ou toute autre règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être contraint, dans le cadre d’une instance judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement douanier.
Note marginale :Mesures de protection des renseignements douaniers
(11) La personne qui préside à une instance judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne déterminée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement douanier soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, notamment :
a) la tenue d’une audience à huis clos;
b) la non-publication du renseignement;
c) la suppression de l’identité de la personne visée par le renseignement;
d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.
Note marginale :Appel — ordonnance de communication d’un renseignement douanier
(12) Le ministre, le ministre du Revenu national ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre d’une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier, peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.
Note marginale :Sort de l’appel
(13) Le tribunal saisi de l’appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).
Note marginale :Suspension de l’application
(14) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (12) est différée jusqu’au prononcé du jugement.
Note marginale :Règlements
(15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où des frais peuvent être exigés pour permettre l’accès à des renseignements ou pour en fournir, pour en faire des copies ou pour certifier la conformité de celles-ci sous le régime du présent article, ainsi que fixer le montant de ces frais.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 107
- 1992, ch. 28, art. 25
- 1995, ch. 41, art. 27
- 2001, ch. 25, art. 61 et 111, ch. 41, art. 121
- 2005, ch. 34, art. 79, ch. 38, art. 80 et 145
- 2012, ch. 24, art. 92
- 2013, ch. 40, art. 237
- 2014, ch. 20, art. 366(A), ch. 32, art. 60
- 2015, ch. 20, art. 5
- 2017, ch. 27, art. 63
- 2018, ch. 30, art. 6
- 2019, ch. 13, art. 123(A)
- 2021, ch. 3, art. 11
- 2022, ch. 5, art. 26
- 2022, ch. 10, art. 157
- 2022, ch. 10, art. 173
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