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Tarif des douanes

Version de l'article 98 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exportation vers les États-Unis ou le Mexique

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), lorsque des marchandises importées, ayant bénéficié d’une exonération ou d’un drawback des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique et que l’exonération ou le drawback ne pouvait pas être accordé en application de l’article 97 :

    • a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie le montant des droits perçus au titre de cette loi qui a fait l’objet de l’exonération ou du drawback;

    • b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’exportateur et la personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant des droits perçus au titre de cette loi qui a fait l’objet de l’exonération ou du drawback.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

  • 1997, ch. 36, art. 98
  • 2020, ch. 1, art. 200

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