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Loi de 1980 sur la Convention Canada–Corée en matière d’impôt sur le revenu (S.C. 1980-81-82-83, ch. 44, Partie IV)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2007-02-10 Versions antérieures

Loi de 1980 sur la Convention Canada–Corée en matière d’impôt sur le revenu

S.C. 1980-81-82-83, ch. 44, Partie IV

Sanctionnée 1980-12-17

Loi de 1980 sur la Convention Canada–Corée en matière d’impôt sur le revenu

 

1980-81-82-83, ch. 44, Partie IV “Ann. IV” non codifiée; la codification de la nouvelle annexe IV est incluse afin d’avoir accès à la Convention Canada–Corée en matière d’impôt sur le revenu, 2006, ch. 8, Partie 3.

ANNEXE IVConvention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée (ci-après appelés les « États contractants »), désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :

    • a) en ce qui concerne la Corée :

      • (i) l’impôt sur le revenu;

      • (ii) l’impôt des sociétés;

      • (iii) l’impôt des habitants; et

      • (iv) l’impôt spécial pour l’aménagement rural;

      (ci-après dénommés « impôt coréen »);

    • b) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).

  • 2 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui sont établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme Corée désigne la République de Corée et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Corée, y compris sa mer territoriale, son espace aérien et toute région adjacente à la mer territoriale de la République de Corée qui, conformément au droit international et en vertu des lois de la Corée, est une région à l’intérieur de laquelle la République de Corée peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction à l’égard des eaux, du fonds et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

    • b) le terme Canada, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris sa mer territoriale et l’espace aérien au-dessus du territoire et de la mer territoriale, ainsi que toute région adjacente à la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction à l’égard des eaux, du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

    • c) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Corée;

    • d) le terme impôt désigne, selon le contexte, l’impôt coréen ou l’impôt canadien;

    • e) le terme personne comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    • f) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • g) les expressions entreprise d’un État contractant et entreprise de l’autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • h) l’expression trafic international désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant afin de transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant;

    • i) le terme national désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;

      • (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • j) l’expression autorité compétente désigne :

      • (i) en ce qui concerne la Corée, le ministre des Finances et de l’Économie ou son représentant autorisé;

      • (ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.

  • 2 Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à chacune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent et; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention. À défaut d’un tel accord, cette personne est considérée comme n’étant un résident d’aucun des États contractants pour ce qui est de l’obtention des avantages prévus par les dispositions de la Convention.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression établissement stable comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  • 3 Un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage, ou les activités de surveillance s’y exerçant, ne constitue un établissement stable que si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’ « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises, ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de celle-ci un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous les cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

  • 4 Au sens du présent article, l’expression bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international comprend :

    • a) de la location de navires ou d’aéronefs entièrement armés, équipés et approvisionnés;

    • b) de la location coque nue occasionnelle d’un navire ou d’un aéronef; et

    • c) de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs servant au transport de marchandises;

    lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.

Article 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans le revenu de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent au besoin.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés à cette entreprise.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de personnes) qui contrôle directement au moins 25 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et

    • b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus provenant d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant s’ils sont reçus :

    • a) par le gouvernement de l’autre État contractant ou d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; ou

    • b) par la banque centrale de l’autre État contractant; ou

    • c) par une institution financière qui accomplit des fonctions de nature gouvernementale et dont plus de 90 p. 100 du capital appartient au gouvernement ou la banque centrale de l’autre État contractant; ou

    • d) par un résident de l’autre État contractant — qui en est le bénéficiaire effectif — et payés en raison d’un prêt ou d’un crédit garanti ou assuré par l’institution financière visée à l’alinéa c) en vue de la promotion d’importations ou d’exportations; ou

    • e) par un résident de l’autre État contractant — qui en est le bénéficiaire effectif — et reçus relativement à une dette découlant de la vente à crédit par un résident de cet autre État de tout équipement industriel, commercial ou scientifique ou de toute marchandise, sauf lorsque la vente ou la dette est faite entre personnes liées.

  • 4 Au sens du paragraphe 3, l’expression banque centrale ou la mention de l’institution financière visée à l’alinéa c) de ce paragraphe désigne :

    • a) en ce qui concerne la Corée :

      • (i) la Banque de Corée (Bank of Korea);

      • (ii) la Banque Export-Import de Corée (Korea Export-Import Bank);

      • (iii) la Banque coréenne de développement (Korea Development Bank);

      • (iv) la Korea Investment Corporation; et

      • (v) la Korea Export Insurance Corporation;

    • b) en ce qui concerne le Canada :

      • (i) la Banque du Canada; et

      • (ii) Exportation et développement Canada;

    • c) toute autre institution financière qui accomplit des fonctions de nature gouvernementale, dont plus de 90 p. 100 du capital appartient au gouvernement ou à la banque centrale d’un État contractant et qui est désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.

  • 5 Le terme intérêts employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

  • 6 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

  • 7 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 8 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

  • 3 Le terme redevances employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

  • 5 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a disposé dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant; ou

    • b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet autre État;

    sont imposables dans cet autre État.

  • 5 Les gains provenant de l’aliénation d’actions faisant partie d’une participation substantielle au capital d’une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État et selon la législation de cet État. Au sens du présent paragraphe, une participation substantielle existe lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou liées, détient directement ou indirectement 25 p. 100 des actions émises par la société.

  • 6 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 7 Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien auquel s’applique le paragraphe 8) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

  • 8 Lorsqu’une personne physique cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée aux fins d’imposition dans cet État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État et devient par la suite un résident de l’autre État contractant, l’autre État contractant ne peut imposer les gains relatifs au bien que dans la mesure où ils n’avaient pas été réalisés avant que la personne cesse d’être un résident du premier État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu des dispositions du présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, si la personne avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État.

  • 9 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, en vue d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif à ce bien aux fins d’imposition dans cet autre État, après consultation de l’autorité compétente du premier État, jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou similaire de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que la personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ces activités. Si elle dispose ou a disposé d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Aux fins du présent article, lorsqu’une personne physique séjourne dans l’autre État contractant en vue d’exercer ces activités pendant une ou des périodes d’une durée totale supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année financière considérée, elle est considérée comme disposant de façon habituelle d’une base fixe dans cet autre État et les revenus provenant des activités exercées dans cet autre État sont considérés comme étant imputables à cette base fixe.

  • 2 L’expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée; et

    • b) les rémunérations sont payées par une personne, ou pour le compte d’une personne, qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées, sauf si l’artiste, le sportif ou l’autre personne établit que ni l’artiste ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de cette autre personne, y compris par des rémunérations différées, des bonis, des honoraires, des dividendes, des attributions ou distributions de sociétés de personnes ou d’autres distributions.

  • 3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article, les revenus que les artistes du spectacle ou les sportifs qui sont des résidents d’un État contractant tirent des activités exercées dans l’autre État contractant dans le cadre d’un programme spécial d’échange culturel convenu entre les gouvernements des deux États contractants sont exempts d’impôt dans l’autre État.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1 Les pensions et rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, autres que des paiements versés en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :

    • a) 15 p. 100 du montant brut des paiements; et

    • b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.

  • 3 Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.

  • 4 Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention :

    • a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant;

    • b) les prestations prévues par la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant qui sont payées à un résident de l’autre État contractant;

    • c) les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant;

    ne sont imposables que dans l’État d’où ils proviennent.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1. a) Les rémunérations similaires, sauf les pensions, payées à une personne physique par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds constitués par ceux-ci, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité en exécution de fonctions de nature gouvernementale ne sont imposables que dans cet État.

  • b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

    • (i) possède la nationalité de cet État; ou

    • (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée à des fins lucratives par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent par ailleurs aux rémunérations payées par la Banque de Corée, la Banque Export-Import de Corée, la Korea Trade-Investment Promotion Agency, la Korea Investment Corporation, la Banque du Canada, Exportation et développement Canada et toute personne morale de droit public appartenant au gouvernement et accomplissant des fonctions de nature gouvernementale, désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, au sens du paragraphe 2 de l’article 6, si le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

  • 3 Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.

Article 22
Élimination de la double imposition

  • 1 Sous réserve des dispositions de la législation fiscale coréenne concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt coréen dû dans un pays autre que la Corée (qui ne portent pas atteinte au principe général ici posé) :

    • a) lorsqu’un résident de la Corée reçoit des revenus provenant du Canada qui, conformément aux dispositions de la présente Convention concernant ces revenus, sont imposables au Canada selon la législation du Canada, l’impôt canadien dû est imputé sur l’impôt coréen dont ce résident est redevable; le montant ainsi imputé ne peut toutefois excéder la partie de l’impôt coréen, calculé avant l’imputation, qui correspond aux revenus; et

    • b) lorsque le revenu provenant du Canada est un dividende payé par une société qui est un résident du Canada à une société qui est un résident de la Corée et qui possède au moins 25 p. 100 des actions émises par cette société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt canadien dû par la société sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende.

  • 2 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû à la Corée à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Corée est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident de la Corée paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû en Corée par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende; et

    • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

Article 23
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4 Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 5 Le terme imposition désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

Article 24
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

  • 3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

Article 25
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires en vue de l’application des dispositions de la présente Convention ou de celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts prélevés par le gouvernement d’un État contractant dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’application des impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance de ces activités. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l’autre État contractant obtient les renseignements demandés de la même manière et dans la même mesure que si les impôts du premier État étaient ceux de l’autre État et étaient prélevés par celui-ci, même si cet autre État n’a pas besoin de ces renseignements aux fins de ses propres impôts.

  • 4 Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant livres, états, registres, comptes et écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

  • 5 Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir des renseignements, sauf s’il s’agit de renseignements concernant des résidents de cet État, du seul fait que les renseignements sont en la possession d’une banque, d’une autre institution financière, d’un fondé de pouvoir ou d’une personne agissant à titre de mandataire ou de fiduciaire ou qu’ils ont trait aux titres de participation dans une personne.

Article 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3 La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.

Article 27
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

  • 2 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 3 La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, de la fiducie ou de l’autre entité (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques, qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l’autre entité, selon le cas. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si au moins 90 p. 100 du revenu qui est assujetti au montant inférieur d’impôt provient exclusivement d’une entreprise, à l’exception d’une entreprise de placement, que la société, la fiducie ou l’entité exploite activement.

  • 4 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

Article 28
Entrée en vigueur

  • 1 Les gouvernements des États contractants se notifient l’un l’autre, par la voie diplomatique, que les mesures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été complétées.

  • 2 La Convention entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions sont applicables :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.

  • 3 La Convention entre le Canada et la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Séoul le 10 février 1978, (appelée ci-après « Convention de 1978 ») cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur de la présente Convention, déterminée conformément au paragraphe 2.

  • 4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans le cas où une disposition quelconque de la Convention de 1978 accorderait un allégement plus favorable, cette disposition continue d’avoir effet pour les années d’imposition se terminant au plus tard le dernier jour de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

  • 5 La Convention de 1978 est abrogée le 1er janvier de la deuxième année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 29
Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants peut, jusqu’au 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans commençant à la date de l’entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de l’année civile en question; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant après la fin de l’année civile en question.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 5e jour de septembre 2006, en langues française, anglaise et coréenne, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

V. Peter Harder

Sous-ministre des Affaires étrangères

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Yim Sung-joon

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée auprès du Canada

Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (appelée ci-après « Convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :

  • 1 En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, il est entendu que la Corée a convenu d’inclure « l’impôt des habitants » et « l’impôt spécial pour l’aménagement rural » après avoir reçu l’assurance qu’aucune retenue d’impôt n’est imposée par les subdivisions politiques du Canada sur le revenu provenant de celles-ci qui est payé à des non-résidents du Canada et que ces subdivisions reconnaissent les dispositions des conventions ou accords fiscaux du Canada et en tiennent compte.

  • 2 En ce qui concerne l’article 10 de la Convention, les États contractants peuvent convenir, par un échange de notes diplomatiques, d’ajouter à cet article les dispositions suivantes qui prendront effet à la date de la dernière des deux notes :

    • « 7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un organisme qui est exploité dans l’autre État contractant exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés sont exonérés d’impôt dans le premier État pourvu que :

      • a) l’organisme soit le bénéficiaire effectif des actions sur lesquels les dividendes sont payés, détienne ces actions en tant qu’investissement et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État;

      • b) l’organisme ne détienne directement ou indirectement plus de 5 p. 100 du capital ou 5 p. 100 des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;

      • c) la catégorie d’actions de la société qui paie les dividendes soit régulièrement négociée à une bourse de valeurs approuvée.

    • 8 Au sens du paragraphe 7, l’expression bourse de valeurs approuvée désigne :

      • a) dans le cas de dividendes provenant de la Corée, la Bourse coréenne des valeurs et la Korea Securities Dealers Automated Quotations (KOSDAQ); et

      • b) dans le cas de dividendes provenant du Canada, une bourse de valeurs au Canada visée par règlement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu; et

      • c) toute autre bourse de valeurs agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants. »

  • 3 En ce qui concerne l’article 11 de la Convention, les États contractants peuvent convenir, par un échange de notes diplomatiques, d’ajouter à cet article la disposition suivante qui prendra effet à la date de la dernière des deux notes :

    • « 9 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui est exploité exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :

      • a) le résident soit le bénéficiaire effectif des intérêts et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État; et

      • b) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée. »

  • 4 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12 de la Convention, il est entendu que les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel sont considérées comme des redevances si :

    • a) le code source est transféré à l’utilisateur en plus du logiciel; ou

    • b) le logiciel est adapté aux besoins particuliers d’un utilisateur final donné, ou est développé de façon à répondre à ces besoins; ou

    • c) les paiements pour l’acquisition du logiciel sont mesurés par rapport à la productivité ou à l’utilisation du logiciel.

  • 5 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 21 de la Convention, il est entendu que, lorsque le revenu provient du Canada et d’une fiducie, sauf celle qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt établi par le Canada ne peut excéder, si le revenu est imposable en Corée, 15 p. 100 du montant brut du revenu.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 5e jour de septembre 2006, en langues française, anglaise et coréenne, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

V. Peter Harder

Sous-ministre des Affaires étrangères

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Yim Sung-joon

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée auprès du Canada

[Note : Convention en vigueur le 18 décembre 2006, voir Gazette du Canada Partie I, volume 141, page 212.]

  • 2006, ch. 8, art. 4

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