Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar (L.C. 2019, ch. 7)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar
L.C. 2019, ch. 7
Sanctionnée 2019-05-27
Loi mettant en œuvre la Convention entre le Canada et la République de Madagascar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar.
Note marginale :Définition de convention
2 Dans la présente loi, convention s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Madagascar dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3 La convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la convention.
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *6 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :
a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention;
b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où survient un évènement entraînant la cessation d’application de la convention, un avis de cet évènement, de sa date et de la cessation d’application.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 3 juin 2020, voir Gazette du Canada Partie I, volume 154, page 1853.]
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