Loi maritime du Canada
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
administration portuaire
port authority
administration portuaire Administration portuaire constituée en vertu de l’article 8. (port authority)
bien réel fédéral
federal real property
bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)
droits
fees
droits Toute forme de taxes, droits, péages, contributions ou prix. Sont inclus dans la présente définition les droits d’amarrage, les droits d’accostage et les droits de port. (fees)
immeuble fédéral
federal immovable
immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)
- immeubles fédéraux
immeubles fédéraux[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 133]
installations portuaires
port facility
installations portuaires Quais, jetées, brise-lames, installations, ouvrages, terminaux, entrepôts et autres bâtiments, situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation. (port facility)
installations portuaires publiques
public port facility
installations portuaires publiques Les installations portuaires désignées comme installations portuaires publiques en application de l’article 65. (public port facility)
marchandises
goods
marchandises Biens meubles, à l’exclusion d’un navire. (goods)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
navire
ship
navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction. (ship)
Office
Agency
Office L’Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)
personne
person
personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une association et d’une personne morale. (person)
port public
public port
port public Port désigné comme port public en application de l’article 65. (public port)
propriétaire
owner
propriétaire Y sont assimilés :
a) dans le cas d’un navire, l’agent, l’affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;
b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de toute propriété placée sous l’administration ou la compétence d’une administration portuaire ou du ministre, en passant par une telle propriété ou au-dessus de celle-ci. (owner)
voie maritime
Seaway
voie maritime La voie en eau profonde entre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l’accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l’aménagement de l’énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; la présente définition vise également les écluses, canaux et installations entre le port de Montréal et le lac Érié dont l’ensemble est connu sous l’appellation de voie maritime du Saint-Laurent. (Seaway)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
- 1998, ch. 10, art. 2
- 2001, ch. 4, art. 133
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