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Loi maritime du Canada

Version de l'article 44 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit sous sa responsabilité au titre du paragraphe (1), soit sous celle d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui y a consenti.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

  • Note marginale :Loi sur les biens de surplus de la Couronne

    (4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas à l’administration portuaire.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (5) L’administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d’avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l’exploitation du port.

  • Note marginale :Possession d’immeubles et de biens réels

    (6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

  • 1998, ch. 10, art. 44
  • 2001, ch. 4, art. 140
  • 2008, ch. 21, art. 22

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