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Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement (L.R.C. (1985), ch. C-7)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs découlant de la convention

  •  (1) Après avoir conclu l’accord visé à l’article 26, la Société peut, sur son capital et le fonds de réserve établi en vertu de l’article 29 ou sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin :

    • a) acheter les droits de l’établissement de crédit sur une hypothèque et accepter une cession d’hypothèque;

    • b) si l’établissement est une société de fiducie ou de prêt :

      • (i) consentir à celui-ci des prêts aux conditions fixées par le conseil, notamment quant au taux d’intérêt, sur la garantie d’une cession ou d’une promesse de cession d’hypothèques détenues par celui-ci,

      • (ii) acheter des titres de créance, notamment débentures ou certificats — ou reçus — de placement garanti, émis par celui-ci.

  • Note marginale :Vente

    (2) La Société peut vendre les droits sur une hypothèque acquis aux termes du paragraphe (1) et céder l’hypothèque correspondante.

  • Note marginale :Acquisition et aliénation de sûretés accessoires

    (3) La Société peut acquérir et détenir des sûretés accessoires en garantie soit des prêts qu’elle consent, soit des titres de créance, notamment débentures ou certificats — ou reçus — de placement garanti, qu’elle achète aux termes du présent article et les céder par la suite.

  • S.R., ch. C-16, art. 28

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