Loi sur le directeur des poursuites pénales (L.C. 2006, ch. 9, art. 121)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le directeur des poursuites pénales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le directeur des poursuites pénales [37 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le directeur des poursuites pénales [261 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-04-01 Versions antérieures
Loi sur le directeur des poursuites pénales
L.C. 2006, ch. 9, art. 121
Sanctionnée 2006-12-12
Loi concernant la charge de directeur des poursuites pénales
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le directeur des poursuites pénales.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- poursuite
poursuite Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8), toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes. (prosecution)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada. (Attorney General)
Directeur des poursuites pénales
Note marginale :Nomination
3 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, le directeur des poursuites pénales (ci-après appelé le « directeur ») suivant la procédure établie à l’article 4.
Note marginale :Rang et statut
(2) Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Rôle et attributions
(3) Il exerce, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, les attributions suivantes :
a) engager et mener les poursuites pour le compte de l’État, sauf celles qui sont prises en charge par le procureur général en vertu de l’article 15;
b) intervenir relativement à toute affaire dans laquelle des questions d’intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes, sauf les affaires à l’égard desquelles le procureur général a décidé d’intervenir en vertu de l’article 14;
c) donner des lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs de l’État relativement à la conduite des poursuites en général;
d) conseiller les organismes chargés de l’application de la loi ou les organismes d’enquête à l’égard des poursuites, de façon générale ou à l’égard d’une enquête pouvant mener à des poursuites;
e) communiquer avec les médias et le public relativement à toute question liée à l’introduction ou à la conduite des poursuites;
f) exercer les pouvoirs du procureur général relatifs aux poursuites privées, notamment celui d’intervenir et d’assumer leur conduite ou d’en ordonner la suspension;
g) exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général et qui ne sont pas incompatibles avec sa charge.
Note marginale :Sous-procureur général
(4) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que les lignes directrices visées à l’alinéa (3)c) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Publication
(6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu’il assigne au directeur aux termes de l’alinéa (3)g).
Note marginale :Ententes et accords
(7) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général, des ententes ou accords avec le gouvernement d’une province.
Note marginale :Loi électorale du Canada : attributions
(8) Le directeur mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.
Note marginale :Autres attributions
(9) Il peut, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
- 2006, ch. 9, art. 121 « 3 »
- 2014, ch. 12, art. 150
- 2018, ch. 31, art. 395
Note marginale :Comité de sélection
4 (1) Il incombe au procureur général de constituer un comité de sélection formé des membres suivants :
a) un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;
b) un représentant de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;
c) le sous-ministre de la Justice;
d) le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
e) une personne de son choix.
Note marginale :Liste de candidats
(2) Le procureur général soumet au comité de sélection une liste d’au plus dix candidats qui sont membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans et qu’il considère aptes à exercer la charge de directeur. Le comité évalue les candidats et lui en recommande trois.
Note marginale :Candidat choisi
(3) Il choisit parmi les trois candidats recommandés celui qu’il considère le plus apte à exercer la charge de directeur.
Note marginale :Renvoi à un comité parlementaire
(4) Le choix du candidat est soumis à l’approbation d’un comité parlementaire désigné ou établi pour la circonstance.
Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil
(5) Le procureur général, ayant reçu l’approbation du comité parlementaire, recommande au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi; à défaut de cette approbation, il soumet à ce comité une autre des candidatures recommandées aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Mandat
5 (1) Le directeur est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil appuyée par une résolution de la Chambre des communes à cet effet. Son mandat ne peut être renouvelé.
Note marginale :Fin du mandat
(2) À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Note marginale :Temps plein
(3) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre emploi ou charge rétribué.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’empêchement ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser un des adjoints du directeur à assurer l’intérim, qui ne peut cependant dépasser douze mois sans son approbation.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(5) Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil. Une fois fixée, sa rémunération ne peut être réduite.
Adjoints, procureurs et autres personnels
Note marginale :Adjoints
6 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, un ou plusieurs adjoints au directeur parmi les membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Comité de sélection
(2) La recommandation du procureur général ne peut être faite qu’après consultation d’un comité de sélection formé du directeur, d’un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et du sous-ministre de la Justice.
Note marginale :Attributions : substituts légitimes
(3) Les adjoints peuvent exercer, sous la supervision du directeur, les attributions visées au paragraphe 3(3) dans l’exercice desquelles ils sont des substituts légitimes du procureur général.
Note marginale :Autres attributions
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
- 2006, ch. 9, art. 121 « 6 »
- 2014, ch. 12, art. 151
- 2018, ch. 31, art. 396
Note marginale :Procureurs de l’État : employés
7 (1) Les procureurs de l’État dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Procureurs de l’État : autres
(2) Aux mêmes fins, le directeur peut aussi retenir, pour le compte de l’État, les services d’avocats pour agir comme procureurs de l’État et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Note marginale :Conditions requises
(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou dont les services sont retenus au titre du paragraphe (2) doivent être membres du barreau d’une province.
Note marginale :Autres personnels
8 (1) Les autres personnels dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Assistance technique
(2) Le directeur peut aussi retenir les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de sa charge; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Délégation
Note marginale :Pouvoir de délégation
9 (1) Le directeur peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser les procureurs de l’État, les personnes agissant à ce titre en vertu du paragraphe 7(2) ou toute autre personne visée au paragraphe 8(1) à exercer, pour lui ou en son nom, les attributions qu’il est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Note marginale :Mandat
(2) Toute personne agissant en vertu de la délégation visée au paragraphe (1) est mandataire du directeur et n’a pas à faire la preuve de cette délégation.
Note marginale :Désignation
(3) Le directeur, ses adjoints ainsi que toute personne visée au paragraphe 7(3) peuvent être des mandataires désignés du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de l’article 185 du Code criminel.
Directives
Note marginale :Directives du procureur général : poursuite déterminée
10 (1) Toute directive donnée par le procureur général au directeur relativement à l’introduction ou à la conduite d’une poursuite en particulier l’est par écrit et est publiée dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Directives générales relatives aux poursuites
(2) Le procureur général peut, après consultation du directeur, lui donner des directives relativement à l’introduction ou à la conduite des poursuites en général. Ces directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Report de la publication
11 (1) Le procureur général ou le directeur peut, s’il juge que l’administration de la justice l’exige, ordonner que la publication des directives dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 10(1) soit reportée.
Note marginale :Limite
(2) Toutefois, elle ne peut être reportée au-delà du terme de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
12 Il est entendu que les directives visées à l’article 10 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Questions d’intérêt général ou public
Note marginale :Communication au procureur général
13 Le directeur informe le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu’il se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général.
Note marginale :Intervention du procureur général
14 Lorsqu’une poursuite soulève, à son avis, des questions d’intérêt public, le procureur général peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en appel.
Prise en charge
Note marginale :Prise en charge
15 (1) Le procureur général peut prendre en charge une poursuite s’il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l’avise de son intention et publie sans tarder l’avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Remise du dossier
(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.
Note marginale :Report de la publication
(3) La publication peut cependant être reportée si le directeur ou le procureur général estime que l’administration de la justice l’exige.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
16 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent, sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8).
(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 397]
Note marginale :Dépôt
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2006, ch. 9, art. 121 « 16 »
- 2014, ch. 12, art. 152
- 2018, ch. 31, art. 397
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :