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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Obligations et interdictions (suite)

Note marginale :Contravention à l’un des articles 6 à 8

 Il est interdit de faire accomplir, même indirectement, tout acte contraire à l’un des articles 6 à 8, ou d’aider ou d’encourager quiconque à accomplir un tel acte.

Note marginale :Consentement exprès : articles 6 à 8

  •  (1) Quiconque entend obtenir le consentement exprès d’une personne pour accomplir un acte visé à l’un des articles 6 à 8 doit, lorsqu’il demande le consentement, énoncer en termes simples et clairs, les renseignements suivants :

    • a) les fins auxquelles le consentement est sollicité;

    • b) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui sollicite le consentement et, s’il est sollicité au nom d’une autre personne, les renseignements réglementaires permettant d’identifier celle-ci;

    • c) tout autre renseignement précisé par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), pour l’application de l’article 6, la personne qui sollicite le consentement exprès au nom d’une autre personne dont l’identité est inconnue :

    • a) d’une part, n’est tenue de donner au titre de cet alinéa, lorsqu’elle demande le consentement, que les renseignements réglementaires permettant d’établir sa propre identité;

    • b) d’autre part, se conforme aux règlements à l’égard de l’utilisation du consentement et des conditions de cette utilisation.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire : article 8

    (3) Quiconque entend obtenir le consentement exprès d’une personne pour accomplir un acte visé à l’article 8 doit en outre, lorsqu’il demande le consentement, fournir les renseignements précisés par règlement et énoncer en termes simples, clairs et généraux la fonction et l’objet du programme d’ordinateur qui sera installé si le consentement est donné.

  • Note marginale :Exigences supplémentaires

    (4) En plus de respecter les exigences prévues aux paragraphes (1) et (3), lorsqu’elle sollicite le consentement exprès d’une autre personne en vue de l’installation d’un programme d’ordinateur qui effectue une ou plusieurs des fonctions mentionnées au paragraphe (5), la personne doit décrire les éléments du programme qui effectuent ces fonctions — notamment leur nature et objet et les conséquences prévisibles qu’ils auront sur le fonctionnement de l’ordinateur — et les porter à l’attention de l’autre personne, de la façon prévue par règlement, en termes clairs et facilement lisibles et ailleurs que dans le contrat de licence.

  • Note marginale :Fonctions

    (5) Les fonctions visées au paragraphe (4) sont celles mentionnées ci-dessous dont la personne qui sollicite le consentement sait qu’elles auront pour effet de faire fonctionner l’ordinateur d’une façon contraire aux attentes raisonnables du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de celui-ci et dont il entend qu’elles aient cet effet :

    • a) la collecte de renseignements personnels sur l’ordinateur;

    • b) l’entrave au contrôle de l’ordinateur par le propriétaire ou l’utilisateur autorisé de celui-ci;

    • c) la modification des paramètres, préférences ou commandements déjà installés ou mis en mémoire dans l’ordinateur ou l’entrave à leur utilisation, à l’insu du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur;

    • d) la modification des données déjà mises en mémoire dans l’ordinateur ayant pour effet d’empêcher, d’interrompre ou d’entraver l’accès ou l’utilisation légitimes de ces données par le propriétaire ou l’utilisateur autorisé de celui-ci;

    • e) la communication de l’ordinateur, sans l’autorisation de son propriétaire ou utilisateur autorisé, avec un autre ordinateur ou dispositif;

    • f) l’installation d’un programme activé par un tiers à l’insu du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur;

    • g) toute autre fonction précisée dans les règlements.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au programme d’ordinateur qui effectue une fonction mentionnée au paragraphe (5) si celle-ci est uniquement de faire la collecte, d’utiliser ou de communiquer des données de transmission ou d’effectuer une opération précisée par les règlements.

  • Note marginale :Exception : mise à jour ou à niveau

    (7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’installation de la mise à jour ou à niveau d’un programme d’ordinateur installé ou utilisé avec consentement exprès donné conformément à ces paragraphes si la personne qui a donné le consentement a le droit de recevoir la mise à jour ou à niveau aux termes de celui-ci et que l’installation est faite conformément à ceux-ci.

  • Note marginale :Présomption de consentement exprès

    (8) La personne est réputée consentir expressément à l’installation d’un programme d’ordinateur si, à la fois :

    • a) le programme est, selon le cas :

      • (i) un témoin de connexion,

      • (ii) un code HTML,

      • (iii) un JavaScript,

      • (iv) un système d’exploitation,

      • (v) tout autre programme qui ne peut être exécuté que par l’entremise d’un autre programme auquel elle a déjà expressément consenti à l’installation ou à l’utilisation,

      • (vi) tout autre programme précisé par règlement;

    • b) il est raisonnable de croire, d’après son comportement, qu’elle consent à l’installation du programme.

  • Note marginale :Consentement tacite : article 6

    (9) Pour l’application de l’article 6, à l’exception de son paragraphe (7.1), il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi a, avec la personne qui le reçoit, des relations d’affaires en cours ou des relations privées en cours;

    • b) la personne à qui le message est envoyé a publié bien en vue, ou a ainsi fait publier, l’adresse électronique à laquelle il a été envoyé, la publication ne comporte aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;

    • c) la personne à qui le message est envoyé a communiqué l’adresse électronique à laquelle il est envoyé à la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi, sans aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;

    • d) le message est envoyé dans les autres circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Définition de relations d’affaires en cours

    (10) Pour l’application du paragraphe (9), relations d’affaires en cours s’entend des relations d’affaires entre la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi et la personne qui le reçoit, découlant, selon le cas :

    • a) de l’achat ou du louage par la seconde personne, au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, d’un bien, produit, service, terrain ou droit ou intérêt foncier de la première personne;

    • b) de l’acceptation par la seconde personne, au cours de cette période, d’une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu offerte par la première personne;

    • c) du troc d’une chose mentionnée à l’alinéa a) intervenu entre elles au cours de cette période;

    • d) de tout contrat — toujours en vigueur ou venu à échéance au cours de cette période — conclu par écrit entre elles au sujet d’une chose non mentionnée aux alinéas a) à c);

    • e) d’une demande — notamment une demande de renseignements — présentée par la seconde personne à la première, au cours des six mois précédant la date d’envoi du message, relativement à une chose ou à une possibilité mentionnée aux alinéas a) ou c).

  • Note marginale :Précision

    (11) Pour l’application du paragraphe (10), les organisations ci-après sont susceptibles d’avoir des relations d’affaires :

  • Note marginale :Précision

    (12) Dans le cas où une personne a les relations d’affaires en cours visées au paragraphe (10) avec une autre personne dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci est vendue, l’acheteur est réputé avoir des relations d’affaires avec cette autre personne dans le cadre de cette entreprise.

  • Note marginale :Définition de relations privées en cours

    (13) Pour l’application du paragraphe (9), relations privées en cours s’entend des relations entre la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi et la personne qui le reçoit, qui ne sont pas des relations d’affaires et qui découlent, selon le cas :

    • a) d’un don ou d’un cadeau offert par la seconde personne à la première au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une organisation ou un parti politiques ou un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale — à une charge publique élective;

    • b) du travail effectué à titre de bénévole par la seconde personne pour la première au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une organisation ou un parti politiques ou un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale — à une charge publique élective;

    • c) d’une adhésion, au sens des règlements, de la seconde personne auprès de la première au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un club, une association ou un organisme bénévole, au sens des règlements.

  • Note marginale :Précision

    (14) Les règles ci-après s’appliquent au calcul des périodes mentionnées aux paragraphes (10) et (13) à l’égard de l’achat ou du louage d’un bien, produit, service, terrain ou droit ou intérêt foncier ou à l’égard d’un don, d’un cadeau ou d’une adhésion :

    • a) s’agissant de l’achat, du louage, du don ou du cadeau, s’il y a achat ou utilisation étalé sur une période donnée au titre d’un abonnement, d’un compte, d’un prêt ou de toute autre relation semblable, la période mentionnée à l’un ou l’autre de ces paragraphes commence à la date d’expiration de l’abonnement, du compte, du prêt ou de la relation semblable en question;

    • b) s’agissant d’une adhésion, la période commence à la date d’expiration de celle-ci.

Note marginale :Mécanisme d’exclusion : article 6

  •  (1) Le mécanisme d’exclusion mentionné à l’alinéa 6(2)c) doit respecter les exigences suivantes :

    • a) permettre à la personne qui reçoit le message électronique d’exprimer sans frais sa volonté de ne plus recevoir d’autres messages électroniques commerciaux — ou certaines catégories de ceux-ci — de la personne qui l’a envoyé ou, le cas échéant, de celle au nom de qui il a été envoyé, en utilisant soit la méthode qui a été employée pour envoyer le message, soit, si cela est pratiquement impossible, toute autre méthode électronique qui lui permet d’exprimer cette volonté;

    • b) fournir l’adresse électronique ou un lien à la page du Web à laquelle la personne peut communiquer sa volonté.

  • Note marginale :Période de validité des renseignements

    (2) La personne qui a envoyé le message électronique commercial ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce que l’adresse ou la page visées à l’alinéa (1)b) soient valables pendant au moins soixante jours après la transmission du message.

  • Note marginale :Suite à donner

    (3) La personne qui a envoyé le message ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce qu’il soit donné suite à la volonté mentionnée au paragraphe (1) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après que cette volonté a été communiquée à l’adresse ou à la page mentionnées à l’alinéa (1)b) et ce, sans nécessiter d’autre intervention de la part de la personne qui a reçu le message.

  • Note marginale :Retrait du consentement : article 7

    (4) La personne qui a le consentement exprès de l’expéditeur ou de la personne à qui le message est envoyé pour accomplir tout acte mentionné à l’article 7 doit veiller :

    • a) pendant toute la durée de validité du consentement, à ce que la personne qui a donné son consentement dispose d’une adresse électronique où donner avis du retrait de son consentement;

    • b) à ce qu’il soit donné suite à l’avis du retrait de consentement donné conformément à l’alinéa a) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après l’avoir reçu.

  • Note marginale :Retrait du consentement : article 8

    (5) La personne qui a le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé pour accomplir tout acte mentionné à l’article 8 doit :

    • a) veiller à ce que, pendant l’année suivant l’installation, en vertu du consentement, du programme d’ordinateur qui effectue une ou plusieurs des fonctions mentionnées au paragraphe 10(5), à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 10(6), le propriétaire ou l’utilisateur autorisé, selon le cas, dispose d’une adresse électronique où envoyer sa demande d’enlèvement ou de désactivation du programme, s’il estime que la fonction de celui-ci n’a pas été énoncée correctement lorsque le consentement a été demandé;

    • b) dans le cas où l’énoncé des principaux éléments de la fonction ou des fonctions du programme mentionnées au paragraphe 10(5) fait au moment où le consentement a été demandé n’était pas correct, sur réception de la demande visée à l’alinéa a) au cours de la période d’un an qui y est prévue, aider le plus tôt possible, à ses frais, la personne qui a donné son consentement à enlever ou à désactiver le programme.

Note marginale :Contravention à article 6

  •  (1) Il n’y a contravention à l’article 6 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer ou récupérer le message électronique.

  • Note marginale :Contravention à l’article 7

    (2) Il n’y a contravention à l’article 7 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer, acheminer ou récupérer le message électronique.

Note marginale :Charge de la preuve

 La preuve du consentement nécessaire à l’accomplissement de tout acte qui serait par ailleurs interdit au titre de l’un des articles 6 à 8 incombe à la personne qui en allègue l’existence.

Sanctions administratives pécuniaires

Désignation

Note marginale :Personne désignée

 Pour l’application de l’un ou l’autre des articles 15 à 46, le Conseil peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — nommée en application de l’article 8 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

Demande de préservation de données

Note marginale :Demande de préservation de données

  •  (1) La personne désignée pour l’application du présent article peut faire signifier à un télécommunicateur une demande pour l’obliger à préserver des données de transmission qui sont ou seront en sa possession ou sous sa responsabilité.

  • Note marginale :Expiration et annulation

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), la demande expire vingt et un jours après sa signification, à moins qu’avant son expiration un avis la renouvelant — pour une période additionnelle de vingt et un jours — n’ait été signifié au télécommunicateur. La demande ne peut être renouvelée qu’une seule fois et un avis l’annulant peut être signifié à tout moment.

  • Note marginale :But de la demande

    (3) La personne désignée pour l’application du présent article ne peut présenter une demande ou la renouveler qu’aux fins :

    • a) soit de vérifier le respect de la présente loi;

    • b) soit de décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise;

    • c) soit de faciliter une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La personne désignée qui fait signifier la demande peut l’assortir de conditions visant à empêcher la divulgation de tout ou partie de son contenu ou de son existence si elle a des motifs raisonnables de croire que cette divulgation compromettrait le déroulement :

    • a) soit d’une enquête menée au titre de la présente loi;

    • b) soit d’une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9.

  • Note marginale :Expiration et annulation des conditions

    (5) Les conditions visant à empêcher la divulgation expirent six mois après la signification de la demande, à moins qu’avant l’expiration de celles-ci un avis les renouvelant — pour une période additionnelle de six mois — n’ait été signifié au télécommunicateur. L’avis renouvelant les conditions ne peut être signifié qu’une seule fois et un avis les annulant peut l’être à tout moment.

  • Note marginale :Préservation et destruction des données de transmission

    (6) Le télécommunicateur à qui est signifiée la demande est tenu :

    • a) sous réserve des paragraphes 16(2) et (3), de préserver les données jusqu’à l’expiration de la demande ou son annulation;

    • b) de détruire les données qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale, de même que tout document établi en vue de les préserver en application du présent article, dès que la demande expire ou est annulée, sauf si un avis exigeant la communication d’un document fondé sur ces données lui a été signifié en vertu de l’article 17.

 

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