Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
Consultation et communication de renseignements (suite)
Note marginale :Rapport
61 Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée fournissent au ministre de l’Industrie tout rapport que celui-ci leur demande pour la coordination de la mise en application des articles 6 à 9 de la présente loi, des articles 52.01 et 74.011 de la Loi sur la concurrence et de l’article 7.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Dispositions générales
Note marginale :Conseil
62 Le Conseil est chargé de l’exécution des articles 6 à 46.
Note marginale :Personnel
63 (1) Le Conseil peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, engager des experts ou toutes autres personnes pour l’aider dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Rémunération des experts
(2) Les experts ou autres personnes engagés par le Conseil touchent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, selon ce que fixe ce dernier, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Rémunération et dépenses payables sur les crédits
(3) La rémunération et les dépenses des experts et autres personnes engagés par le Conseil sont payées sur les fonds que le Parlement affecte à l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil
64 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application de l’article 6, les circonstances dans lesquelles le consentement est réputé avoir été retiré;
b) définir liens familiaux et liens personnels pour l’application de l’alinéa 6(5)a);
c) prévoir, pour l’application de l’alinéa 6(5)c), les catégories de messages électroniques commerciaux et les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont envoyés;
d) prévoir, pour l’application de l’alinéa 6(6)g), des fins pour l’envoi des messages électroniques;
e) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(2)b), l’utilisation du consentement et les conditions de cette utilisation;
f) préciser des fonctions pour l’application de l’alinéa 10(5)g);
g) préciser des opérations pour l’application du paragraphe 10(6);
h) préciser des programmes pour l’application du sous-alinéa 10(8)a)(vi);
i) prévoir les circonstances mentionnées au paragraphe 10(9) dans lesquelles le consentement est tacite;
j) définir adhésion, club, association et organisme bénévole pour l’application du paragraphe 10(13);
k) désigner les dispositions dont la contravention constitue une contravention distincte pour chacun des jours au cours desquels elle se continue;
l) prévoir les critères supplémentaires à prendre en compte pour déterminer la somme à verser au titre de l’alinéa 51(1)b);
m) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements : Conseil
(2) Le Conseil peut, par règlement :
a) régir la forme de la demande de consentement pour l’application des paragraphes 10(1) et (3);
b) régir les engagements visés au paragraphe 21(1);
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Examen de l’application de la loi
65 Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, désigné ou établi à cette fin, procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Relations d’affaires ou privées préexistantes
66 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 6, des personnes ont des relations d’affaires ou privées en cours — au sens des paragraphes 10(10) et (13) respectivement, abstraction faite des périodes qui y sont prévues — dans le cadre desquelles elles se sont envoyé des messages électroniques commerciaux, elles ont consenti tacitement à recevoir de tels messages et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elles le retirent ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.
Note marginale :Mises à jour ou à niveau
67 Si des programmes ont été installés dans l’ordinateur d’une personne avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, cette personne est réputée avoir consenti à la mise à jour ou à niveau de ces programmes et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elle le retire ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.
Modification de la présente loi
68 [Modification]
Modification De La Loi Sur Le Conseil De La Radiodiffusion Et Des Télécommunications Canadiennes
69 [Modification]
Modification De La Loi Sur La Concurrence
70 [Modifications]
71 [Modification]
72 [Modification]
73 [Modification]
74 [Modifications]
75 [Modification]
76 [Modifications]
77 [Modification]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modification]
81 [Modification]
Modification De La Loi Sur La Protection Des Renseignements Personnels Et Les Documents Électroniques
82 [Modification]
83 [Modification]
84 [Modification]
85 [Modification]
86 [Modifications]
87 [Modification]
Modification De La Loi Sur Les Télécommunications
88 [Modifications]
89 [Modifications]
90 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *91 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 12(1), (3) et (4), article 12.1 et paragraphes 12.2(1) et (3), édictés par l’article 83, articles 84 et 85, paragraphe 86(1) et article 87 en vigueur le 1er avril 2011, voir TR/2011-22; articles 1 à 7, 9 à 46, 52 à 54, 56 à 67 et 69 à 82, paragraphes 12(2) et 12.2(2), édictés par l’article 83, paragraphe 86(2), article 88 et paragraphe 89(1) en vigueur le 1er juillet 2014, article 8 en vigueur le 15 janvier 2015, voir TR/2013-127.]
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