Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée (L.C. 1988, ch. 41)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Réorganisation (suite)
Note marginale :Restrictions quant à la modification des statuts
6 Il est interdit à la nouvelle société et à ses actionnaires et administrateurs :
a) de demander la prorogation de la société sous le régime d’une autre autorité législative;
b) d’adopter des statuts ou règlements qui comportent des dispositions incompatibles avec celles qui, en application de l’article 5, font partie de ses statuts ou de les modifier par adjonction de telles dispositions incompatibles.
Note marginale :Code canadien du travail
7 Il demeure entendu que le transfert, sous le régime de l’article 4, d’un élément d’actif, d’une activité commerciale ou d’une entreprise de Eldorado ou d’une filiale de celle-ci à la nouvelle société est réputé équivaloir :
a) pour l’application du Code canadien du travail, au transfert d’une entreprise fédérale particulière au sens de l’article 45 de ce code;
b) pour l’application de l’article 144 de ce code, à la vente d’une entreprise au sens de cet article.
Aliénation et dissolution
Note marginale :Ordre de cession de valeurs mobilières
8 (1) Le ministre peut ordonner à Eldorado ou à une filiale de celle-ci de céder, notamment par vente et aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, la totalité ou une partie des valeurs mobilières de la nouvelle société.
Note marginale :Obéissance à l’ordre
(2) Par dérogation à l’alinéa 101(3)b) de la Loi sur l’administration financière, Eldorado ou sa filiale est tenue de se conformer sans tarder à l’ordre visé au paragraphe (1) qui lui est donné, le présent paragraphe constituant son autorisation de procéder à la cession des valeurs mobilières aux conditions fixées.
Note marginale :Affection du produit de l’aliénation
(3) Eldorado ou sa filiale est tenue d’affecter le produit de toutes dispositions de valeurs mobilières faites en conformité avec l’ordre qu’elle reçoit en vertu du paragraphe (1) au paiement de ses dettes et à l’exécution de ses obligations; elle verse le surplus au receveur général.
Note marginale :Financement
9 (1) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut en vertu d’une loi de crédits verser à Eldorado ou à une filiale de celle-ci les sommes d’argent qui peuvent lui être nécessaires pour payer ses dettes ou exécuter ses obligations, que ces dettes et obligations aient été créées avant ou après la conclusion des opérations visées aux paragraphes 4(1) et (2).
Note marginale :Dettes
(2) En conformité avec les conditions approuvées par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, au nom de Sa Majesté, conclure des ententes ou des arrangements avec toute personne au sujet des dettes et obligations de Eldorado ou d’une filiale de celle-ci dont Sa Majesté du chef du Canada est responsable; dans le cadre de ces opérations, il est autorisé à emprunter des sommes d’argent ou à émettre des titres au sens de la Loi sur l’administration financière.
Note marginale :Dissolution
10 (1) Après que Eldorado et ses filiales ont vendu ou aliéné toutes les valeurs mobilières de la nouvelle société qu’elles détiennent, le ministre peut ordonner à la Corporation de développement des investissements du Canada de procéder à la dissolution de Eldorado.
Note marginale :Exécution
(2) Par dérogation à l’alinéa 101(1)e) de la Loi sur l’administration financière, la Corporation de développement des investissements du Canada est tenue de se conformer sans tarder à l’ordre visé au paragraphe (1) qui lui est donné, le présent paragraphe constituant son autorisation de procéder à la dissolution de Eldorado.
Note marginale :Redressement des comptes du Canada
11 Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une opération autorisée ou requise par la présente loi.
Modifications corrélatives
Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé
12 et 13 [Modifications]
Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités
14 [Modification]
S.R., ch. G-7Loi sur le fonctionnement des compagnies de l’État
15 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Dispositions transitoires
Note marginale :Qualité de placements autorisés : actions
16 (1) Afin de déterminer si les actions de la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes de l’alinéa 63(1)m) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 60(1)e) de la Loi sur les compagnies de prêt ou de l’alinéa 68(1)j) de la Loi sur les compagnies fiduciaires, des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1s) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa 1m) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa 1m) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que la nouvelle société a satisfait annuellement aux exigences de ces dispositions pendant les cinq ans qui ont précédé la date de privatisation.
Note marginale :Qualité de placements autorisés : titres de créance
(2) Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 63(1)j)(i) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, du sous-alinéa 60(1)c)(i) de la Loi sur les compagnies de prêt ou du sous-alinéa 68(1)g)(i) de la Loi sur les compagnies fiduciaires, des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1m) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1j)(i) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1j)(i) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que la nouvelle société a satisfait annuellement aux exigences de ces dispositions pendant les cinq ans qui ont précédé la date de privatisation et que, en tout temps avant cette date, le montant de son capital libéré, de son surplus d’apport, de ses bénéfices non répartis et de son endettement total était tel qu’elle satisfaisait à ces exigences à l’égard de chacune des cinq années qui ont précédé cette date.
Note marginale :Idem
(3) Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créance émis ou garantis par la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes du sous alinéa 63(1)j)(ii) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, du sous-alinéa 60(1)c)(ii) de la Loi sur les compagnies de prêt ou du sous-alinéa 68(1)g)(ii) de la Loi sur les compagnies fiduciaires et des placements admissibles aux termes du sous-alinéa 1n)(i) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la nouvelle société sont des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1j)(ii) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1j)(ii) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que les montants des gains et des charges d’intérêts annuelles de la nouvelle société étaient, pour toute période antérieure à la date de privatisation, suffisants pour satisfaire aux exigences de ces dispositions à l’égard de chacune des cinq années qui ont précédé cette date.
Note marginale :Définition de « date de privatisation »
(4) Au présent article, date de privatisation s’entend de la date où la nouvelle société commence à céder, notamment par vente, ses valeurs mobilières.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *17 Le paragraphe 4(4), l’alinéa 5(1)d), les paragraphes 5(6) et (7) ainsi que les articles 12 à 15 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 5(6) et (7) en vigueur le 26 septembre 1988, voir TR/88-180; paragraphe 4(4) en vigueur le 30 septembre 1988, voir TR/88-191; alinéa 5(1)d) en vigueur le 31 octobre 1988, voir TR/88-224; article 15 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
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