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Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (L.C. 2009, ch. 14, art. 126)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Révision (suite)

Note marginale :Modification du procès-verbal

 Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

 Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 15, le réviseur-chef procède à la révision, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.

Note marginale :Comparution

 Le demandeur et le ministre peuvent comparaître en personne ou par avocat ou représentant.

Note marginale :Témoins

  •  (1) Le réviseur ou le comité peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.

  • Note marginale :Homologation des citations et ordres

    (2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Note marginale :Décision

  •  (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

Note marginale :Signification de la décision

 Le réviseur ou le comité rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la fin de la révision, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.

Note marginale :Fin des poursuites

 En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

Note marginale :Décision définitive

 La décision rendue en application de l’article 21 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :Règles

 Le réviseur-chef peut établir des règles régissant les matières suivantes :

  • a) la pratique et la procédure à l’égard des révisions prévues par la présente loi;

  • b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs à l’égard des révisions;

  • c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve lors d’une révision prévue par la présente loi, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité le non-paiement de la pénalité ou le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Affectation

    (3) La somme reçue par le receveur général en paiement de la pénalité infligée à l’égard d’une violation est portée au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et est utilisée à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 27(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.

Disposition générale

Note marginale :Admissibilité de documents

 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 10(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

 

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