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Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (L.C. 2002, ch. 25)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Ressort

 La poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au Canada, soit dans la province de la perpétration de l’infraction, soit dans la province où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou un établissement au moment où la poursuite est intentée.

Note marginale :Preuve

  •  (1) L’original ou une copie d’un document d’expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des diamants bruts auxquels il se rapporte s’il indique que :

    • a) la provenance ou la destination des diamants bruts était le Canada;

    • b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des diamants bruts les a expédiés du Canada ou les y a fait entrer;

    • c) les diamants ont été expédiés à une destination ou à une personne donnée.

  • Note marginale :Preuve des faits contenus au document

    (2) Sauf preuve contraire, le document d’expédition fait foi des faits qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Note marginale :Examen

  •  (1) Trois ans après son entrée en vigueur, le ministre est tenu de faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le ministre présente un rapport de l’examen prévu au paragraphe (1) au Parlement dans les six mois suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :