Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (L.C. 2002, ch. 25)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts

L.C. 2002, ch. 25

Sanctionnée 2002-12-12

Loi concernant le contrôle de l’exportation, de l’importation et du transit au Canada des diamants bruts et établissant un processus de certification pour leur exportation en vue de l’exécution par le Canada de ses obligations découlant du Processus de Kimberley

Préambule

Attendu :

que le Processus de Kimberley établit les exigences minimales relatives à un système international pour la certification des diamants bruts qui vise à scinder tout lien entre les conflits armés et le commerce des diamants bruts;

que le Canada est un des participants au Processus de Kimberley,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

certificat canadien

certificat canadien Certificat du Processus de Kimberley délivré par le ministre en application de l’alinéa 9(1)a). (Canadian Certificate)

certificat du Processus de Kimberley

certificat du Processus de Kimberley Document délivré par un participant, qui certifie que les diamants bruts destinés à l’exportation ou à l’importation ou en transit ont été traités de manière à répondre aux exigences minimales prévues par le Processus de Kimberley. (Kimberley Process certificate)

diamant brut

diamant brut Diamant non trié, non travaillé ou simplement scié, clivé ou débruté qui figure aux sous-positions 7102.10, 7102.21 ou 7102.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. La présente définition ne s’applique pas aux diamants des catégories exclues par règlement. (rough diamond)

en transit

en transit Qualifie les diamants bruts qui passent par le Canada en provenance et à destination d’un lieu à l’étranger. (in transit)

ministre

ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

participant

participant État, dépendance d’un État, organisation internationale d’États ou territoire douanier dont le nom figure à l’annexe. (participant)

Processus de Kimberley

Processus de Kimberley Entente internationale entre les participants reconnue par la Résolution 55/56 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er décembre 2000, avec ses modifications successives. (Kimberley Process)

résident du Canada

résident du Canada Personne physique qui réside habituellement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale. (resident of Canada)

  • 2002, ch. 25, art. 2
  • 2005, ch. 51, art. 1

Attributions du ministre

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe le nom d’un État, d’une dépendance d’un État, d’une organisation internationale d’États ou d’un territoire douanier qui participe au Processus de Kimberley, ou en retrancher le nom d’une telle entité qui a cessé d’y participer.

Note marginale :Communication

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, communiquer des renseignements reçus dans le cadre d’une demande de certificat canadien ou recueillis au cours d’une inspection faite sous le régime de la présente loi, s’il estime, compte tenu de la situation concurrentielle de la personne physique ou morale, de la société de personnes, de la fiducie, de l’organisme ou de l’association de personnes touchés par cette communication, que celle-ci est exigée par l’intérêt public.

Note marginale :Statistiques

 Le ministre peut recueillir, compiler et utiliser des statistiques relatives aux certificats canadiens et aux certificats du Processus de Kimberley accompagnant les importations, pour analyse ou étude ou en vue de les échanger avec d’autres participants. Il peut également publier ces statistiques selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2002, ch. 25, art. 5
  • 2005, ch. 51, art. 2

Note marginale :Délégation par le ministre

 Le ministre peut autoriser, selon les modalités qu’il fixe, toute personne à exercer en son nom les attributions qu’il exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles prévues à l’article 3, au paragraphe 7(1) et à l’article 35.

Note marginale :Désignation d’inspecteurs ou d’enquêteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — qu’il estime qualifiées à titre d’inspecteurs chargés de l’application de la présente loi ou d’enquêteurs chargés de faire observer la présente loi.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (2) Le ministre remet aux personnes désignées au titre du paragraphe (1) un certificat de désignation attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.

Exportation de diamants bruts

Note marginale :Obligations

  •  (1) L’exportateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’exportation, ceux-ci soient accompagnés d’un certificat canadien et soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires.

  • Note marginale :Emballage distinct

    (2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de diamant brut ou toute autre chose.

  • 2002, ch. 25, art. 8
  • 2005, ch. 51, art. 3

Note marginale :Demande de certificat canadien

  •  (1) Sur réception d’une demande de certificat canadien présentée par un résident canadien pour l’exportation de diamants bruts, le ministre, selon le cas :

    • a) délivre le certificat canadien si la demande satisfait aux exigences réglementaires et aux critères prévus au paragraphe (2);

    • b) si la demande ne satisfait pas aux exigences réglementaires, en avise par écrit le demandeur, explications à l’appui;

    • c) rejette la demande qui ne satisfait pas aux critères prévus au paragraphe (2) et avise par écrit le demandeur des motifs du rejet.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Le ministre ne délivre le certificat canadien que s’il est convaincu que :

    • a) l’exportation se fait vers un participant;

    • b) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts;

    • c) les diamants bruts visés proviennent du Canada, ont été extraits au Canada de concentrés de minéraux, ont été importés d’un participant ou se trouvaient au Canada à la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • d) les droits réglementaires de délivrance du certificat ont été versés.

Note marginale :Rejet de la demande

 Le ministre peut rejeter la demande si le demandeur, dans les cas visés à l’alinéa 9(1)b), ne remédie pas à la situation dans un délai qu’il estime raisonnable.

Note marginale :Délivrance d’un certificat de remplacement

 Dans le cas où un renseignement figurant sur le certificat canadien est inexact ou a changé, le ministre peut, sur demande du titulaire de certificat faite en conformité avec les règlements, délivrer un certificat canadien de remplacement.

Note marginale :Certificat canadien invalidé

 Le ministre peut invalider le certificat canadien s’il estime que les renseignements qui y figurent ou qui ont été fournis par le demandeur ne sont pas exacts ou ont changé.

Note marginale :Rapport

  •  (1) L’exportateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’exportation de ces diamants.

  • Note marginale :Point de sortie

    (2) Les diamants bruts doivent être exportés au point de sortie désigné, le cas échéant, par règlement.

Diamants bruts importés

Note marginale :Obligation relative à l’importation de diamants bruts

  •  (1) L’importateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’importation, ceux-ci soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires et soient accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions suivantes :

    • a) le certificat a été délivré par un participant;

    • b) il n’a pas été invalidé par le participant l’ayant délivré;

    • c) les renseignements qu’il contient sont exacts.

  • Note marginale :Emballage distinct

    (2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de diamant brut ou toute autre chose.

  • 2002, ch. 25, art. 14
  • 2005, ch. 51, art. 4

Note marginale :Renvoi des diamants bruts importés

  •  (1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues au paragraphe 14(1), mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.

  • 2002, ch. 25, art. 15
  • 2005, ch. 51, art. 5

Note marginale :Rapport

  •  (1) L’importateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l’importation de ces diamants.

  • Note marginale :Point d’entrée

    (2) Les diamants bruts doivent être importés au point d’entrée désigné, le cas échéant, par règlement.

Diamants bruts en transit

Note marginale :Saisie de diamants bruts en transit

  •  (1) Tout enquêteur peut saisir les diamants bruts en transit s’ils ne sont pas accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley ou s’ils sont dans un contenant qui a été ouvert.

  • Note marginale :Renvoi des diamants bruts en transit

    (2) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts en transit sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley, mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner qu’ils soient renvoyés au participant ayant délivré le certificat.

  • Note marginale :Impossibilité de saisie

    (3) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application de la présente loi, les diamants bruts en transit sont réputés ne pas être importés ou exportés.

Inspections

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Dans le cadre de l’application de la présente loi, l’inspecteur peut :

    • a) procéder à l’inspection de tout lieu ou de tout moyen de transport, à l’exclusion d’un local d’habitation, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi;

    • b) ouvrir ou faire ouvrir tout emballage ou contenant s’il a des motifs de croire que s’y trouvent les diamants bruts ou les éléments énumérés à l’alinéa a);

    • c) exiger d’une personne qu’elle présente, pour inspection, les diamants bruts ou les éléments énumérés à l’alinéa a) selon les modalités qu’il juge nécessaires à cette fin;

    • d) exiger d’une personne qu’elle présente tout document ou autre objet qui peut lui permettre d’établir son identité ou l’origine des diamants bruts;

    • e) examiner les diamants bruts ou tout autre objet lié à ceux-ci;

    • f) examiner les données, registres ou documents comptables ou autres dont il a des motifs de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en faire des copies;

    • g) mesurer les diamants bruts et effectuer des essais ou des analyses qui ne modifient en rien leur valeur.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs

    (2) L’inspecteur peut, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

    • a) utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de données ou de registres ou documents comptables ou autres.

Note marginale :Moyen de transport

 L’inspecteur peut, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout moyen de transport ou le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection.

Note marginale :Production du certificat

 Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l’inspecteur présente sur demande le certificat de désignation attestant sa qualité.

Note marginale :Obligation du responsable

 Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du moyen de transport inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui donner les renseignements qu’il exige pour l’application de la présente loi.

Enquêtes

Note marginale :Production du certificat

 Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l’enquêteur présente, sur demande, le certificat de désignation attestant sa qualité.

Note marginale :Entrée

 Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l’enquêteur peut pénétrer dans une propriété privée et y circuler.

Mesures consécutives à la saisie

Note marginale :Motifs de la saisie

 Dans les meilleurs délais, l’enquêteur ou l’agent de la paix porte les motifs d’une saisie de diamants bruts ou d’autres objets à la connaissance de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde, et l’avise qu’une demande de restitution à leur égard peut être faite en vertu du paragraphe 27(4).

Note marginale :Entreposage, déplacement

 L’enquêteur ou l’agent de la paix peut entreposer les diamants bruts ou les autres objets saisis sur le lieu même de la saisie ou les déplacer vers un lieu sûr et les y entreposer.

Note marginale :Durée de la rétention

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les diamants bruts ou les autres objets saisis ne peuvent être retenus soit après la constatation, par l’enquêteur, de leur conformité à la présente loi, soit après l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie.

  • Note marginale :Restitution

    (2) Si, à l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours, aucune poursuite pénale n’a été engagée sous le régime de la présente loi, les diamants bruts ou les autres objets saisis doivent être restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

  • Note marginale :Cas de poursuite

    (3) En cas de poursuite pénale engagée sous le régime de la présente loi, la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (4) Si les diamants bruts ou les autres objets saisis n’ont pas été confisqués, leur restitution peut être demandée au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (5) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peuvent être obtenus suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Si l’accusé est acquitté, le tribunal peut ordonner que les diamants bruts ou les autres objets saisis soient restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

 

Date de modification :