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Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (L.C. 2002, ch. 25)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

Confiscation

Note marginale :Déclaration de culpabilité : confiscation des diamants bruts

 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une des parties aux procédures, ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des diamants bruts ou des autres objets saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction.

Note marginale :Confiscation

 Le propriétaire des diamants bruts ou des autres objets saisis peut consentir en tout temps à leur confiscation. Le cas échéant, les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Certificat de confiscation

 En cas de confiscation prévue par la présente loi, le ministre remet un certificat de confiscation au propriétaire des diamants bruts ou des autres objets confisqués ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

Note marginale :Disposition des diamants bruts

 Dans le cas où des diamants bruts ou d’autres objets sont confisqués en vertu de la présente loi, il en est disposé suivant les modalités prévues par règlement.

Note marginale :Restitution

  •  (1) Les diamants bruts ou les autres objets saisis qui ne sont pas confisqués dans le cadre de la présente loi sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le propriétaire des diamants bruts ou des autres objets saisis ou la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et condamné à une amende, la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis peut être prolongée jusqu’au paiement de l’amende.

Responsabilité pour frais

Note marginale :Responsabilité solidaire

  •  (1) Les personnes déclarées coupables d’une infraction à la présente loi sont solidairement responsables de l’excédent des frais — liés à la saisie, à la rétention ou à la confiscation des diamants bruts ou des autres objets — supportés par Sa Majesté du chef du Canada sur le produit net éventuel de l’aliénation.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les frais visés au paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont été faits.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente loi, et notamment des règlements :

  • a) fixant les droits à payer pour la délivrance ou le remplacement d’un certificat canadien;

  • b) désignant les points d’entrée et de sortie pour l’importation et l’exportation des diamants bruts.

Note marginale :Règlements ministériels

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) prévoir, pour l’application de la définition de diamant brut à l’article 2, les catégories de diamants exclues;

  • a.1) prévoir les modalités de présentation de la demande visée au paragraphe 9(1) ou à l’article 11 et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;

  • b) préciser les renseignements devant figurer sur le certificat canadien et fixer la période de validité du certificat;

  • c) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 13(1) et préciser les renseignements devant y figurer;

  • d) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 16(1) et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;

  • e) prévoir les normes relatives aux contenants destinés à l’importation ou à l’exportation de diamants bruts;

  • f) désigner les données, registres et documents comptables ou autres devant être tenus par les exportateurs et importateurs de diamants bruts, en prévoir la forme et le contenu et fixer la période durant laquelle ils doivent être tenus;

  • g) prévoir les modalités de disposition des diamants bruts ou des autres objets qui sont confisqués en vertu de la présente loi, désigner les personnes devant être avisées de la disposition et préciser les modalités relatives à l’avis.

  • 2002, ch. 25, art. 35
  • 2005, ch. 51, art. 6

Infractions et peines

Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de certificat canadien, ou à l’égard de l’usage subséquent de ce certificat ou de l’exportation ou de la disposition des diamants bruts qui en font l’objet.

Note marginale :Fabrication de faux

 Il est interdit de fabriquer un faux certificat canadien, et d’effacer ou de modifier un renseignement qui figure dans un certificat canadien.

Note marginale :Transfert, cession ou vente d’un certificat canadien

 Nul ne peut transférer, céder, donner, échanger ou vendre un certificat canadien visant des diamants bruts donnés s’il sait ou devrait savoir qu’il sera utilisé pour l’exportation d’autres diamants bruts.

Note marginale :Fausses indications ou inscriptions

 Nul ne peut, en vue d’éluder l’observation de la présente loi :

  • a) détruire, modifier, mutiler, dissimuler ou aliéner des données, registres ou documents comptables ou autres devant être tenus en application des règlements;

  • b) faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans ces données, registres ou documents;

  • c) omettre une inscription importante dans ces données, registres ou documents.

Note marginale :Entrave

 Nul ne peut entraver l’action d’un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Procédure sommaire

  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2) ou 16(1) ou (2) ou aux articles 22 ou 40 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites pour infraction visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.

Note marginale :Infraction mixte

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 8 ou 14 ou à l’un des articles 36 à 39 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défense

    (2) Nul ne peut être condamné pour infraction à l’article 14 si les diamants bruts ont été renvoyés en vertu du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites pour infraction visées à l’alinéa (1)b) se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.

  • Note marginale :Détermination de la peine

    (4) Si un contrevenant est reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou fait l’objet d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 730 du Code criminel à l’égard d’une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l’ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des diamants bruts exportés ou importés qui font l’objet de l’infraction.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (5) Le tribunal peut, s’il constate que la personne reconnue coupable a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue à la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Note marginale :Personne morale, ses dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Demande de certificat canadien pour un non-résident

 Si un certificat canadien est délivré à une personne qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction à la présente loi, le demandeur du certificat est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Note marginale :Ressort

 La poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au Canada, soit dans la province de la perpétration de l’infraction, soit dans la province où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou un établissement au moment où la poursuite est intentée.

Note marginale :Preuve

  •  (1) L’original ou une copie d’un document d’expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des diamants bruts auxquels il se rapporte s’il indique que :

    • a) la provenance ou la destination des diamants bruts était le Canada;

    • b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des diamants bruts les a expédiés du Canada ou les y a fait entrer;

    • c) les diamants ont été expédiés à une destination ou à une personne donnée.

  • Note marginale :Preuve des faits contenus au document

    (2) Sauf preuve contraire, le document d’expédition fait foi des faits qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Note marginale :Examen

  •  (1) Trois ans après son entrée en vigueur, le ministre est tenu de faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le ministre présente un rapport de l’examen prévu au paragraphe (1) au Parlement dans les six mois suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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