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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 9.1 du 2014-10-01 au 2017-09-20 :


Note marginale :Délivrance de certificats

 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental soit avec un pays ALÉNA concernant l’application de l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, soit avec le Chili concernant l’application de l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, soit avec le Costa Rica concernant l’application de l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, soit avec le Honduras concernant l’application de la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat et qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays, de bénéficier :

  • a) dans le cas de marchandises à exporter vers un pays ALÉNA, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA;

  • b) dans le cas de marchandises à exporter vers le Chili, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC;

  • c) dans le cas de marchandises à exporter vers le Costa Rica, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR;

  • d) dans le cas de marchandises à exporter vers le Honduras, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 3.4.1 de l’ALÉCH conformément à la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.

  • 1988, ch. 65, art. 121
  • 1997, ch. 14, art. 77
  • 2001, ch. 28, art. 50
  • 2014, ch. 14, art. 19

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