Loi sur le développement des exportations (L.R.C. (1985), ch. E-20)
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Loi à jour 2024-12-08; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 15, art. 107
107 (1) L’alinéa 24.3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
— 2024, ch. 17, par. 111(1) et (10)
Projet de loi C-59
111 (1) Les paragraphes (2) à (34) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (appelée « autre loi » au présent article).
(10) Dès le premier jour où le paragraphe 107(1) de l’autre loi et l’article 91 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 24.3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;
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