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Loi sur le développement des exportations (L.R.C. (1985), ch. E-20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Usage des noms et sigles de la Société

  •  (1) Il est interdit à toute personne de se servir dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Société, des noms et sigles suivants : « Exportation et développement Canada », « Export Development Canada », « Société pour l’expansion des exportations », « Export Development Corporation », « E.D.C. », « EDC », « S.E.E. » et « SEE ».

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 33, art. 12

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :

    • a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;

    • b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

    • d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

Note marginale :Examen

  •  (1) À la fin des cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent article — et ce ensuite tous les dix ans —, le ministre est tenu de faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le ministre présente un rapport de l’examen prévu au paragraphe (1) au Parlement dans l’année suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen.

  • Note marginale :Étude

    (3) Les comités du Sénat et de la Chambre des communes ou mixtes chargés d’étudier les rapports visés au présent article procèdent à leur examen.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 25
  • 1993, ch. 26, art. 8

Note marginale :Ministre du Développement international

 L’accomplissement de tout acte par le ministre sous le régime de la présente loi ou de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques visant la réalisation de la mission de la Société dans le cadre de l’alinéa 10(1)c) est subordonné à la consultation préalable du ministre du Développement international.

  • 2015, ch. 36, art. 85
 

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