Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)
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PARTIE IÉquité en matière d’emploi (suite)
Obligations de l’employeur (suite)
Note marginale :Progrès raisonnables
11 L’employeur est tenu de veiller à ce que la mise en oeuvre de son plan d’équité en matière d’emploi se traduise par des progrès raisonnables dans la réalisation de l’équité en matière d’emploi visée par la présente loi.
Note marginale :Mise en oeuvre et suivi du plan
12 Il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures raisonnables en vue de la mise en oeuvre de son plan et d’assurer le suivi régulier de celle-ci pour contrôler si des progrès raisonnables sont réalisés.
Note marginale :Révision périodique
13 Au moins une fois au cours de la période pour laquelle les objectifs quantitatifs à court terme sont fixés, l’employeur procède à la révision de son plan en lui apportant les aménagements rendus nécessaires du fait du suivi ou du changement de sa situation et en adaptant les objectifs quantitatifs, compte tenu des facteurs visés au paragraphe 10(2).
Note marginale :Information à fournir aux salariés
14 L’employeur informe ses salariés sur l’objet de l’équité en matière d’emploi et leur fait part des mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour réaliser l’équité en matière d’emploi, ainsi que des progrès qu’il a accomplis dans ce domaine.
Note marginale :Consultation des représentants des salariés
15 (1) L’employeur consulte les représentants des salariés et les invite à donner leur avis sur les questions suivantes :
a) l’assistance que les représentants pourraient apporter à l’employeur pour faciliter la réalisation de l’équité en matière d’emploi au sein de l’effectif et la communication aux salariés de questions liées à l’équité en matière d’emploi;
b) l’élaboration, la mise en oeuvre et la révision de son plan d’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Obligation des représentants
(2) Lorsque les salariés sont représentés par des agents négociateurs, ceux-ci sont tenus de participer aux consultations.
Note marginale :Collaboration
(3) L’employeur et les représentants des salariés doivent collaborer à l’élaboration, la mise en oeuvre et la révision du plan d’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Règle d’interprétation
(4) La consultation et la collaboration visées au présent article ne sont pas une forme de cogestion.
Note marginale :Nouveaux employeurs
16 (1) Quiconque devient un employeur après l’entrée en vigueur du présent article dispose alors de dix-huit mois pour se conformer aux articles 9 et 10.
Note marginale :Contrôle d’application
(2) Le nouvel employeur visé au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un contrôle d’application avant l’expiration de deux ans à compter du jour où il devient un employeur.
Dossiers et rapports
Note marginale :Dossiers à tenir
17 L’employeur tient, conformément aux règlements, des dossiers d’équité en matière d’emploi concernant son effectif, son plan et la réalisation de l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Rapport de l’employeur du secteur privé
18 (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’employeur du secteur privé dépose auprès du ministre, pour l’année civile précédente, un rapport comportant les renseignements conformes aux instructions réglementaires, et établi en la forme et selon les modalités réglementaires, qui donne les renseignements suivants :
a) les branches d’activité de ses salariés, le lieu de son établissement et le lieu de travail de ses salariés, le nombre de ceux-ci et celui des membres des groupes désignés qui en font partie;
b) les catégories professionnelles qui composent son personnel et la représentation des membres de ces groupes dans chacune d’elles;
c) les échelles de rémunération de ses salariés et la représentation des membres de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons réglementaires, ainsi que tout autre renseignement relatif à la rémunération de ses salariés prévu par règlement;
d) le nombre des recrutements, des avancements et des cessations de fonctions ainsi que, dans chaque cas, la représentation des membres des mêmes groupes.
Note marginale :Définition de employeur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur est l’employeur au 31 décembre de l’année visée par le rapport.
Note marginale :Transmission électronique
(3) L’employeur peut transmettre le rapport par voie électronique selon les modalités que le ministre établit par écrit; le rapport est alors réputé déposé auprès du ministre le jour où celui-ci en accuse réception.
Note marginale :Auto-identification
(4) Pour l’application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles.
Note marginale :Attestation d’exactitude
(5) L’exactitude des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1) est attestée selon les modalités réglementaires. L’attestation est signée par l’employeur ou, dans le cas d’une personne morale, par son mandataire désigné par règlement.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(6) L’employeur ajoute dans son rapport les éléments suivants :
a) l’énoncé des mesures prises en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi et les résultats obtenus;
b) le compte rendu des consultations tenues avec les représentants en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Employeur unique
(7) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, sur demande, autoriser les employeurs qui, à son avis, exploitent des entreprises fédérales associées ou connexes, à déposer un seul rapport à l’égard des salariés qu’ils emploient dans le cadre de ces entreprises.
Note marginale :Exemptions de rapport
(8) Le ministre peut, sur demande, exempter pour une période d’au plus un an un employeur de l’une ou l’autre des obligations prévues au présent article si, à son avis, des circonstances spéciales le justifient.
Note marginale :Copie aux représentants
(9) Dès qu’il dépose un rapport auprès du ministre, l’employeur en remet une copie aux représentants.
Note marginale :Copie à la Commission
(10) Dès qu’il reçoit un rapport, le ministre en fait parvenir une copie à la Commission.
- 1995, ch. 44, art. 18
- 2017, ch. 26, art. 19(A)
- 2019, ch. 29, art. 127
Note marginale :Rapports mis à la disposition du public
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le public peut consulter les rapports visés au paragraphe 18(1) aux lieux et en la forme désignés par le ministre et en obtenir un exemplaire auprès de celui-ci contre versement d’un droit réglementaire n’excédant pas le prix coûtant.
Note marginale :Discrétion ministérielle
(2) À la demande de l’employeur, le ministre peut retenir le rapport pour une période maximale d’un an si, à son avis, des circonstances spéciales justifient le report de la mise à disposition.
Note marginale :Regroupement des rapports du secteur privé à déposer devant le Parlement
20 Chaque année le ministre regroupe les rapports visés au paragraphe 18(1) en un rapport unique qu’il assortit d’une analyse. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Note marginale :Rapport du Conseil du Trésor
21 (1) À chaque exercice, le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation en ce qui touche l’équité en matière d’emploi au sein des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1) b) pour le précédent exercice.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport donne :
a) la présentation et l’analyse des renseignements suivants :
(i) le nombre de salariés travaillant au sein de chaque secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’alinéa 4(1)b) et celui des membres de chacun des groupes désignés qui en font partie,
(ii) le nombre de salariés de l’ensemble des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à l’alinéa 4(1)b) dans chaque province et dans la région de la Capitale nationale, et celui des membres de chacun des groupes désignés qui en font partie,
(iii) les catégories professionnelles des salariés et la représentation des membres de chacun de ces groupes dans chacune d’elles,
(iv) les échelles de rémunération des salariés et la représentation des membres de chacun de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons,
(v) le nombre des recrutements, des avancements et des cessations d’emploi ainsi que, dans chaque cas, la représentation des membres de chacun de ces groupes;
b) l’énoncé des principales mesures prises par le Conseil du Trésor en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi et les résultats obtenus;
c) le compte rendu des consultations tenues avec les représentants en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi;
d) les autres renseignements que le président du Conseil du Trésor juge utiles.
Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
(3) Les éléments du secteur public visés aux alinéas 4(1)c) ou d), à l’exception du Service canadien du renseignement de sécurité, sont tenus chacun de fournir au président du Conseil du Trésor, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur l’état de l’équité en matière d’emploi au sein de l’élément à la fin de l’exercice précédent donnant les renseignements mentionnés au paragraphe (4), le président étant tenu de les faire déposer devant chaque chambre du Parlement avec le rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport donne :
a) les renseignements visés aux sous-alinéas (2)a)(i) à (v) en ce qui a trait à l’élément;
b) l’analyse de ces renseignements;
c) les renseignements visés aux alinéas (2)b) à d) en ce qui a trait à l’élément.
Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
(5) Le Service canadien du renseignement de sécurité est tenu de fournir au président du Conseil du Trésor, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur l’état de l’équité en matière d’emploi au sein de l’élément à la fin de l’exercice précédent donnant les renseignements mentionnés au paragraphe (6), le président étant tenu de le faire déposer devant chaque chambre du Parlement avec le rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Contenu du rapport
(6) Le rapport donne :
a) le pourcentage des salariés travaillant au sein de l’élément qui sont membres de chacun des groupes désignés;
b) les catégories professionnelles des salariés de l’élément et le pourcentage des membres de chacun de ces groupes dans chacune d’elles;
c) les échelles de rémunération des salariés et le pourcentage des membres de chacun de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons;
d) le pourcentage des recrutements, des avancements et des cessations d’emploi pour chacun de ces groupes;
e) l’analyse de ces renseignements;
f) les renseignements visés aux alinéas (2)b) à d) en ce qui a trait à l’élément.
Note marginale :Envoi d’exemplaires à la Commission
(7) Dans les meilleurs délais suivant le dépôt d’un rapport devant les chambres du Parlement, le président du Conseil du Trésor en envoie un exemplaire à la Commission.
Note marginale :Envoi d’exemplaires aux représentants
(8) Dans les meilleurs délais suivant le dépôt d’un rapport devant les chambres du Parlement, un exemplaire de celui-ci est envoyé aux représentants :
a) dans le cas du rapport visé au paragraphe (1), par le président du Conseil du Trésor;
b) dans le cas du rapport visé au paragraphe (3), par les éléments du secteur public visés à ce paragraphe;
c) dans le cas du rapport visé au paragraphe (5), par le Service canadien du renseignement de sécurité.
- 1995, ch. 44, art. 21
- 2003, ch. 22, art. 165
PARTIE IIApplication
Contrôle d’application
Note marginale :Contrôle d’application
22 (1) La Commission est responsable de la détermination de l’observation par les employeurs des articles 5, 9 à 15 et 17.
Note marginale :Orientation générale
(2) Dans l’exercice de la responsabilité que lui confère le paragraphe (1), la Commission est tenue, en cas de non-observation, de mettre en oeuvre, dans toute la mesure du possible, une politique de règlement négocié en vue de l’obtention d’un engagement sous le régime du paragraphe 25(1) et de n’avoir recours aux ordres et ordonnances respectivement visés aux paragraphes 25(2) et (3) et 27(2) qu’en dernier lieu.
Note marginale :Désignation
(3) La Commission peut désigner toute personne, à titre individuel ou collectif, comme agent de vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Restriction
(4) La personne chargée en vertu de l’article 43 de la Loi canadienne sur les droits de la personne de faire enquête sur une plainte déposée sous le régime de cette loi à l’égard d’un employeur ne peut, tant que dure l’enquête, être désignée à titre d’agent d’application à l’égard du même employeur.
Note marginale :Délégation par la Commission
(5) La Commission peut déléguer à ses agents qu’elle estime qualifiés l’exercice des attributions que lui confère la présente loi; les actes du délégataire sont alors réputés être ceux de la Commission.
Note marginale :Attributions des agents d’application
23 (1) Pour contrôler l’observation des articles mentionnés au paragraphe 22(1), l’agent d’application peut procéder à un contrôle d’application de l’employeur et :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver tout objet lié à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des registres, des livres de comptes ou d’autres documents où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des renseignements utiles.
Note marginale :Données
(2) Dans le cadre de sa visite, l’agent peut :
a) obtenir les documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible à partir de tout système informatique et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour reproduire les documents.
Note marginale :Certificat à produire
(3) L’agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par la Commission et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visité.
Note marginale :Assistance à donner aux agents d’application
(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, est tenu d’accorder à l’agent toute l’assistance possible dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
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