Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IIApplication (suite)
Tribunal de l’équité en matière d’emploi (suite)
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
29 (1) Le tribunal a le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables en l’espèce, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité en justice.
Note marginale :Audiences
(2) Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il appartient au tribunal d’agir rapidement et sans formalité.
Note marginale :Audience publique
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’audience est tenue en présence du public.
Note marginale :Huis clos
(4) L’audience peut être tenue à huis clos si l’employeur démontre au tribunal que les circonstances le justifient.
Note marginale :Motifs
(5) Le tribunal donne, par écrit, aux parties les motifs de son ordonnance.
Note marginale :Diffusion des ordonnances
(6) Le tribunal remet une copie de ses ordonnances, y compris celles qui portent sur la tenue d’une audience à huis clos dans le cadre du paragraphe (4), et des motifs écrits aux personnes qui en font la demande.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
30 (1) Le tribunal peut, au terme de l’instruction, par ordonnance, confirmer, annuler ou modifier l’ordre et prendre toute mesure corrective qu’il estime indiquée en l’espèce.
Note marginale :Réexamen des ordonnances
(2) Le tribunal peut modifier ou annuler ses ordonnances.
Note marginale :Effet des ordonnances
(3) Les ordonnances du tribunal ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1995, ch. 44, art. 30
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Exécution des ordonnances
31 (1) Les ordonnances du tribunal peuvent être homologuées par la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette juridiction.
Note marginale :Procédure
(2) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la Cour fédérale, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme.
Note marginale :Rapport d’activités
32 La Commission ajoute au rapport annuel qu’elle prépare en conformité avec l’article 61 de la Loi canadienne sur les droits de la personne un rapport de ses activités et une évaluation de ses interventions sous le régime de la présente loi au cours de l’année.
Restriction
Note marginale :Restriction
33 (1) Ni la Commission, ni le tribunal, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont respectivement conférés par les articles 25 ou 26 et 30, ne peuvent donner un ordre ou rendre une ordonnance qui :
a) causerait un préjudice injustifié à l’employeur;
b) l’obligerait à embaucher ou promouvoir une personne qui ne possède pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
c) en ce qui concerne le secteur public, l’obligerait à embaucher ou promouvoir des personnes sans égard à leur mérite, dans les cas où la Loi sur l’emploi dans la fonction publique exige que la sélection soit faite au mérite, ou obligerait la Commission de la fonction publique à utiliser son pouvoir discrétionnaire en matière de décrets d’exemption ou de règlements;
d) l’obligerait à créer de nouveaux postes;
e) lui imposerait un quota;
f) en matière d’objectifs quantitatifs à court terme, ne tient pas compte des facteurs énumérés au paragraphe 10(2).
Note marginale :Définition de quota
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), quota s’entend de l’obligation d’embaucher ou de promouvoir un nombre fixe et arbitraire de personnes dans un délai donné.
Note marginale :Secteur public
(3) Dans tout ordre ou ordonnance relatifs au secteur public, la Commission et le tribunal tiennent compte des responsabilités et des rôles respectifs d’une part que la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confèrent au Conseil du Trésor et à la Commission de la fonction publique, d’autre part que toute autre loi confie à un élément du secteur public visé par les alinéas 4(1)c) ou d).
- 1995, ch. 44, art. 33
- 2003, ch. 22, art. 238
Renseignements protégés
Note marginale :Protection des renseignements
34 (1) Les renseignements obtenus par la Commission dans le cadre de la présente loi sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer sans l’autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.
Note marginale :Déposition en justice
(2) Il ne peut être exigé d’un commissaire ou d’un agent de la Commission qui obtient des renseignements protégés dans le cadre de la présente loi qu’il dépose en justice à leur sujet, ni qu’il produise des déclarations, écrits ou autres pièces à cet égard, sauf lors d’une instance relative à l’application de la présente loi.
Note marginale :Communication des renseignements
(3) Les renseignements protégés visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par la Commission, être communiqués à un ministre fédéral ou à un fonctionnaire ou agent de Sa Majesté du chef du Canada pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article n’empêche nullement la communication de renseignements dans le cadre d’une instance relative à l’application de la présente loi.
Note marginale :Utilisation interdite
(5) Les renseignements obtenus par la Commission ou un tribunal dans le cadre de l’application de la présente loi ne peuvent être utilisés, sans le consentement de l’employeur concerné, dans des procédures intentées en vertu d’une autre loi.
PARTIE IIISanctions pécuniaires
Violations
Note marginale :Violation
35 (1) Commet une violation de la présente loi l’employeur du secteur privé qui :
a) contrairement à l’article 18, sans excuse légitime, ne dépose pas son rapport sur l’équité en matière d’emploi;
b) sans excuse légitime, ne porte pas au rapport les renseignements exigés en application de cet article ou des règlements;
c) y consigne des données qu’il sait fausses ou trompeuses.
Note marginale :Violation continue
(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Exclusion du Code criminel
(3) La violation n’est pas une infraction et le Code criminel ne s’applique pas.
Note marginale :Avis de sanction
36 (1) Dans les deux ans suivant la date à laquelle une violation est portée à sa connaissance, le ministre peut expédier, par courrier recommandé, un avis de sanction pécuniaire à l’employeur du secteur privé.
Note marginale :Plafond
(2) Le plafond de la sanction est de dix mille dollars, et de cinquante mille dollars en cas de récidive ou de violation continue.
Note marginale :Facteurs
(3) En vue d’établir le montant de la sanction, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) la nature, les circonstances, la portée et la gravité de la violation;
b) l’intention de l’employeur, le caractère volontaire de ses actions et ses antécédents en matière de violations.
Note marginale :Contenu de l’avis
37 L’avis comporte les éléments suivants :
a) la caractérisation de la prétendue violation;
b) le montant de la sanction pécuniaire;
c) la mention du lieu où l’employeur peut payer la sanction.
Options
Note marginale :Options de l’employeur
38 (1) L’employeur dispose de trente jours après réception de l’avis pour soit s’y conformer, soit contester la sanction en demandant au ministre, par écrit, la révision de l’affaire par un tribunal.
Note marginale :Double
(2) Sur réception de la demande de révision, le ministre en expédie un double au président.
Note marginale :Défaut
(3) Si l’employeur n’exerce pas son choix dans le délai fixé, le ministre expédie un double de l’avis au président.
- 1995, ch. 44, art. 38
- 1998, ch. 9, art. 40
Note marginale :Assignation
39 (1) Sur réception du double de la demande ou de l’avis, le président constitue un tribunal composé d’un seul membre choisi parmi les membres du Tribunal canadien des droits de la personne pour réviser la sanction et :
a) assigne, par courrier recommandé, l’employeur à comparaître devant le tribunal à la date et au lieu indiqués pour y entendre les faits qui lui sont reprochés;
b) informe par écrit le ministre de la date et du lieu mentionnés dans l’assignation.
Note marginale :Défaut de comparution
(2) En cas de défaut de comparution, le tribunal examine tous les renseignements qui lui sont fournis par le ministre sur la prétendue violation.
Note marginale :Comparution
(3) Lors de la comparution, le tribunal donne à l’employeur et au ministre toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la prétendue violation, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision du tribunal
(4) À l’issue de l’instance, le tribunal :
a) lorsqu’il conclut à l’absence de violation, en informe immédiatement l’employeur et le ministre, nulle autre poursuite ne pouvant être intentée à cet égard;
b) dans le cas contraire, expédie immédiatement au ministre un certificat, établi en la forme réglementaire, comportant sa décision et le montant de la sanction — à concurrence du plafond prévu au paragraphe 36(2) — , qu’il fait également parvenir, par courrier recommandé, à l’employeur.
Note marginale :Facteurs
(5) Le tribunal tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 36(3) pour fixer le montant de la sanction.
Note marginale :Charge de la preuve
(6) Lors de l’instance, il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’employeur a commis la violation.
Note marginale :Valeur du certificat
(7) Le certificat censé délivré par le tribunal fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité du signataire.
Note marginale :Effet de décision
(8) Les décisions du tribunal ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1995, ch. 44, art. 39
- 1998, ch. 9, art. 41
- 2002, ch. 8, art. 182
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