Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IIApplication
Contrôle d’application
Note marginale :Contrôle d’application
22 (1) La Commission est responsable de la détermination de l’observation par les employeurs des articles 5, 9 à 15 et 17.
Note marginale :Orientation générale
(2) Dans l’exercice de la responsabilité que lui confère le paragraphe (1), la Commission est tenue, en cas de non-observation, de mettre en oeuvre, dans toute la mesure du possible, une politique de règlement négocié en vue de l’obtention d’un engagement sous le régime du paragraphe 25(1) et de n’avoir recours aux ordres et ordonnances respectivement visés aux paragraphes 25(2) et (3) et 27(2) qu’en dernier lieu.
Note marginale :Désignation
(3) La Commission peut désigner toute personne, à titre individuel ou collectif, comme agent de vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Restriction
(4) La personne chargée en vertu de l’article 43 de la Loi canadienne sur les droits de la personne de faire enquête sur une plainte déposée sous le régime de cette loi à l’égard d’un employeur ne peut, tant que dure l’enquête, être désignée à titre d’agent d’application à l’égard du même employeur.
Note marginale :Délégation par la Commission
(5) La Commission peut déléguer à ses agents qu’elle estime qualifiés l’exercice des attributions que lui confère la présente loi; les actes du délégataire sont alors réputés être ceux de la Commission.
Note marginale :Attributions des agents d’application
23 (1) Pour contrôler l’observation des articles mentionnés au paragraphe 22(1), l’agent d’application peut procéder à un contrôle d’application de l’employeur et :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver tout objet lié à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des registres, des livres de comptes ou d’autres documents où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des renseignements utiles.
Note marginale :Données
(2) Dans le cadre de sa visite, l’agent peut :
a) obtenir les documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible à partir de tout système informatique et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour reproduire les documents.
Note marginale :Certificat à produire
(3) L’agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par la Commission et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visité.
Note marginale :Assistance à donner aux agents d’application
(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, est tenu d’accorder à l’agent toute l’assistance possible dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Respect des normes de sécurité
24 Les personnes — agents de la Commission ou autres personnes agissant au nom de la Commission ou sous son autorité — appelées à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des contrôles d’application prévus par la présente loi doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Engagement de l’employeur et ordres
Note marginale :Engagement en cas de violation
25 (1) L’agent d’application avise l’employeur en conséquence et tente, par la négociation, d’obtenir de lui l’engagement écrit qu’il prendra les mesures correctives nécessaires pour remédier au manquement dans les cas où il estime que l’employeur :
a) n’a pas recueilli les renseignements ou procédé aux analyses ou études visés aux alinéas 9(1)a) et b);
b) n’a pas établi de plan d’équité en matière d’emploi en conformité avec l’article 10;
c) en a établi un qui n’est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11;
d) n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de mise en oeuvre en conformité avec l’article 12;
e) n’a pas révisé son plan en conformité avec l’article 13;
f) n’a pas donné à ses salariés les renseignements visés à l’article 14;
g) n’a pas consulté les représentants conformément à l’article 15;
h) n’a pas tenu les dossiers que prévoit l’article 17.
Note marginale :Renseignements relatifs à une apparente sous-représentation
(1.1) Dans le cas d’un manquement fondé en tout ou en partie sur une apparente sous-représentation au sein de son effectif des autochtones, des personnes handicapées ou des personnes qui font partie des minorités visibles, mesurée après l’analyse visée à l’alinéa 9(1)a), l’employeur peut, s’il croit que cette apparente sous-représentation est due au défaut des salariés qui pourraient faire partie du ou des groupes désignés en question de s’identifier, ou d’accepter de l’être, comme membres du groupe conformément au paragraphe 9(2), en informer l’agent d’application.
Note marginale :Prise en compte des renseignements
(1.2) Si l’employeur le convainc que le manquement est dû, en tout ou en partie, au défaut des salariés qui font partie du ou des groupes désignés en question de s’identifier, ou d’accepter de l’être, et qu’il a pris les mesures raisonnables pour réaliser l’équité en matière d’emploi, l’agent d’application en tient compte dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.
Note marginale :L’employeur ne peut identifier les salariés
(1.3) L’employeur ne peut, dans le but de convaincre l’agent d’application que le manquement est dû en tout ou en partie à ce défaut, identifier les salariés de son effectif qui, selon lui, font partie du groupe désigné et ne se sont pas identifiés ou n’ont pas accepté de l’être au titre du paragraphe 9(2).
Note marginale :Ordre
(2) S’il ne parvient pas à obtenir un engagement qui, selon lui, permettrait de remédier au manquement, l’agent informe la Commission du manquement et celle-ci peut ordonner à l’employeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives, en y précisant les faits justificatifs.
Note marginale :Défaut de respecter un engagement
(3) S’il estime que l’employeur ne se conforme pas à un engagement, l’agent en informe la Commission et celle-ci peut ordonner à l’employeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives.
Note marginale :Modification
(4) La Commission peut annuler ou modifier l’ordre si on lui présente des faits nouveaux ou si elle est convaincue qu’elle l’a donné sans avoir eu connaissance d’un fait essentiel ou en se fondant sur une erreur à l’égard d’un tel fait.
- 1995, ch. 44, art. 25
- 2017, ch. 26, art. 19(A)
Note marginale :Ordre
26 (1) S’il estime qu’un employeur n’a pas accordé toute l’assistance possible ou n’a pas communiqué les documents exigés au titre du paragraphe 23(4), l’agent d’application en informe la Commission et celle-ci peut ordonner à l’employeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives, en y précisant les faits justificatifs.
Note marginale :Modification
(2) La Commission peut annuler ou modifier l’ordre si on lui présente des faits nouveaux ou si elle est convaincue qu’elle l’a donné sans avoir eu connaissance d’un fait essentiel ou en commettant une erreur à l’égard d’un tel fait.
Demande de révision ou d’ordonnance
Note marginale :Demande de révision par l’employeur
27 (1) Dans les soixante jours après avoir fait l’objet de l’ordre visé aux paragraphes 25(2) ou (3) ou dans les trente jours après avoir fait l’objet de l’ordre visé au paragraphe 26(1), l’employeur peut demander au président de procéder à la révision de l’ordre.
Note marginale :Demande par la Commission
(2) Si elle estime que l’employeur n’a pas exécuté l’ordre, la Commission peut demander au président une ordonnance visant à le confirmer.
Note marginale :Restriction
(3) La Commission ne peut toutefois procéder à une telle demande si l’employeur a exercé le recours en révision dans le délai fixé.
- 1995, ch. 44, art. 27
- 1998, ch. 9, art. 38
Tribunal de l’équité en matière d’emploi
Note marginale :Constitution d’un tribunal
28 (1) Une fois saisi de la demande de révision de l’employeur ou de la demande de confirmation de la Commission, le président constitue un tribunal de l’équité en matière d’emploi pour l’instruire.
Note marginale :Composition
(2) Le tribunal est formé d’un membre choisi parmi les membres du Tribunal canadien des droits de la personne par son président; ce dernier peut toutefois constituer un tribunal de trois membres s’il estime que la difficulté ou la valeur jurisprudentielle de l’affaire le justifie.
Note marginale :Qualifications
(3) Le président tient compte, pour la nomination des membres du tribunal, des connaissances et de l’expérience de ceux-ci dans le domaine de l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Présidence
(4) Si le tribunal se compose de plusieurs membres, le président désigne celui qui en assume la présidence.
Note marginale :Prolongation du mandat
(4.1) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application du paragraphe 48.2(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Rémunération
(5) Les membres du tribunal reçoivent la rémunération prévue au paragraphe 48.6(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Frais de déplacement
(6) Les membres ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi et prévus au paragraphe 48.6(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
(7) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 463]
Note marginale :Services de l’administration publique fédérale
(8) Pour l’exercice de ses fonctions, le tribunal utilise, s’ils sont disponibles, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Règles
(9) Le président peut établir les règles de procédure et de pratique des tribunaux.
Note marginale :Respect des normes de sécurité
(10) Les membres du tribunal et les personnes agissant au nom du tribunal ou sous son autorité qui sont appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des demandes visées au paragraphe (1) doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
- 1995, ch. 44, art. 28
- 1998, ch. 9, art. 39
- 2014, ch. 20, art. 463
- 2017, ch. 26, art. 18
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