Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Obligation de rembourser des prestations
145 (1) Lorsque son revenu pour une année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :
a) le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales, qui lui ont été payées pendant l’année d’imposition;
b) le montant duquel le revenu du prestataire pour l’année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire auquel moins d’une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l’année d’imposition visée à ce paragraphe.
Note marginale :Prestations non prises en compte
(3) Les prestations régulières versées à l’égard de semaines qui ont débuté avant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l’application du paragraphe (2).
Note marginale :Date de paiement
(4) Le paiement doit être fait dans le délai suivant :
a) dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, dans les six mois suivant son décès;
b) dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
Note marginale :Restriction
(5) Il demeure entendu qu’un remboursement de prestations fait au titre du présent article n’a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe (2), des prestations régulières versées au prestataire.
(6) à (8) [Abrogés, 2001, ch. 5, art. 11]
- 1996, ch. 23, art. 145
- 1998, ch. 19, art. 272
- 2001, ch. 5, art. 11
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