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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.05 du 2021-09-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prestations parentales

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • Note marginale :Choix du travailleur indépendant

    (1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le travailleur indépendant choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas152.14(1)b)(i) ou (ii) pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

  • Note marginale :Irrévocabilité du choix

    (1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

  • Note marginale :Premier à choisir

    (1.3) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23 lie les deux travailleurs indépendants ou le travailleur indépendant et l’autre personne.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    • a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez lui en vue de leur adoption;

    • b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

  • Note marginale :Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants

    (3) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (5) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations lui ont été versées pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou (ii) soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b)

    (5.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Restrictions

    (6) Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 152.11(16).

  • Note marginale :Restrictions

    (7) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 152.11(11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

  • (8) à (10) [Abrogés, 2012, ch. 27, art. 22]

  • Note marginale :Restrictions

    (11) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • Note marginale :Partage des semaines de prestations

    (12) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

    (13) Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

    • a) quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i);

    • b) soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii).

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines par prestataire

    (13.01) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (12) et (13), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 23(1.1).

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (14) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 152.04 ou au présent article si, selon le cas :

    • a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

    • b) un autre travailleur indépendant a présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    • c) un autre travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • d) lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences réglementaires.

  • Note marginale :Exception

    (15) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de la présente partie et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

    • b) dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 23.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2012, ch. 27, art. 22
  • 2017, ch. 20, art. 245
  • 2018, ch. 27, art. 305
  • 2021, ch. 23, art. 320(F)

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