Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Observation et évaluation de l’adaptation
3 (1) La Commission observe et évalue :
a) la façon dont les personnes, les collectivités et l’économie s’adaptent aux changements apportés par la présente loi aux programmes d’assurance et d’aide à l’emploi prévus par la Loi sur l’assurance-chômage;
b) dans quelle mesure les économies escomptées au titre de la présente loi ont été réalisées;
c) l’efficacité des prestations et autres formes d’aide mises en oeuvre en application de la présente loi, notamment en ce qui a trait à :
Note marginale :Rapports
(2) Pour les années 2001 à 2006, la Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il fixe, les rapports supplémentaires qu’il peut demander.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Renvoi en comité
(4) Le rapport fait l’objet d’un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.
- 1996, ch. 23, art. 3
- 2001, ch. 5, art. 2
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