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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 61 du 2003-01-01 au 2022-06-22 :


Note marginale :Soutien financier

  •  (1) Afin de soutenir la mise en oeuvre d’une prestation d’emploi ou d’une mesure de soutien, la Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor :

    • a) fournir des subventions et des contributions;

    • b) consentir des prêts ou se rendre caution de prêts;

    • c) payer toute personne pour les services fournis à sa demande;

    • d) émettre des bons échangeables contre des services et honorer ces bons.

  • Note marginale :Accord de la province intéressée

    (2) La Commission ne fournit aucun soutien financier à l’appui d’une prestation d’emploi prévue à l’alinéa 59e) sans l’accord du gouvernement de la province où cette prestation doit être mise en oeuvre.

  • Note marginale :Services fournis par des établissements d’enseignement

    (3) Les paiements que peut faire la Commission au titre de l’alinéa (1)c) comprennent notamment les paiements ci-après, qui sont de nature transitoire et ne peuvent être faits plus de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

    • a) le paiement des droits exigés par un établissement d’enseignement public ou privé pour dispenser les cours ou programmes d’instruction ou de formation qu’elle demande dans le cadre d’une prestation d’emploi prévue à l’alinéa 59e);

    • b) le versement à une province d’une indemnité afférente aux cours ou programmes si ceux-ci sont dispensés par un établissement d’enseignement public et qu’il existe, entre le gouvernement de cette province et la Commission, un accord visant l’indemnisation — totale ou partielle — de la province à l’égard des frais engagés pour dispenser ces cours ou programmes.

  • 1996, ch. 23, art. 61
  • 2001, ch. 4, art. 75(A)

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