Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Soutien financier
61 (1) Afin de soutenir la mise en oeuvre d’une prestation d’emploi ou d’une mesure de soutien, la Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor :
a) fournir des subventions et des contributions;
b) consentir des prêts ou se rendre caution de prêts;
c) payer toute personne pour les services fournis à sa demande;
d) émettre des bons échangeables contre des services et honorer ces bons.
Note marginale :Accord de la province intéressée
(2) La Commission ne fournit aucun soutien financier à l’appui d’une prestation d’emploi prévue à l’alinéa 59e) sans l’accord du gouvernement de la province où cette prestation doit être mise en oeuvre.
Note marginale :Services fournis par des établissements d’enseignement
(3) Les paiements que peut faire la Commission au titre de l’alinéa (1)c) comprennent notamment les paiements ci-après, qui sont de nature transitoire et ne peuvent être faits plus de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) le paiement des droits exigés par un établissement d’enseignement public ou privé pour dispenser les cours ou programmes d’instruction ou de formation qu’elle demande dans le cadre d’une prestation d’emploi prévue à l’alinéa 59e);
b) le versement à une province d’une indemnité afférente aux cours ou programmes si ceux-ci sont dispensés par un établissement d’enseignement public et qu’il existe, entre le gouvernement de cette province et la Commission, un accord visant l’indemnisation — totale ou partielle — de la province à l’égard des frais engagés pour dispenser ces cours ou programmes.
- 1996, ch. 23, art. 61
- 2001, ch. 4, art. 75(A)
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